Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1985 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nadia X..., demeurant "La Mirandole", Route Nationale 7 à Golfe-Juan 06350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 janvier 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation au regard de l'article 61 du code de la nationalité française ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale :
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité : "Nul ne peut être natularisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que si Mme X..., de nationalité libanaise, qui a demandé à être naturalisée française le 15 octobre 1980, vit en France depuis 1976 avec ses deux enfants, nés en France et de nationalité française par déclaration, ces circonstances ne permettaient pas de regarder la requérante, à la date de la décision attaquée, comme satisfaisant aux conditions de résidence définies par le texte précité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que son mari vivant et travaillant au Liban lui fournissait la totalité de ses ressources ; qu'elle ne pouvait être ainsi considérée comme ayant transporté en France le centre de ses intérêts ;
Considérant que, dans ces conditions, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale était tenu de déclarer la demande du 15 avril 1980 irrecevable, comme il l'a fait par sa décision du 31 janvier 1983 ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.