Vu la requête enregistrée le 11 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 28 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Paris, du 17 septembre 1985, refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif en application de l'article L.32-1 du code du service national ;
°2 annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date du 17 septembre 1985 à laquelle la commission régionale de Paris a statué sur la demande de dispense de M. X..., sa mère disposait de ressources suffisantes pour assurer son entretien pendant l'incorporation de son fils ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Paris refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.