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09/11/1987 | FRANCE | N°78085

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 novembre 1987, 78085


Vu la requête enregistrée le 29 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Corneille X..., demeurant ... à Corbeil-Essonne 91100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 11 février 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé d'annuler la décision du 8 novembre 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le pro...

Vu la requête enregistrée le 29 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Corneille X..., demeurant ... à Corbeil-Essonne 91100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 11 février 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé d'annuler la décision du 8 novembre 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 juillet 1963 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. Y..., Kodjovi X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, °2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... °2 qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., la commission de recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique qui règnerait au Togo, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonnée à l'examen individuel des risques de persécution auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi la commission n'a pas méconnu la portée des termes précités de la Convention de Genève ;
Considérant que si la Commission des recours des réfugiés a estimé que les allégations du requérant étaient peu "vraisemblables" et n'étaient assorties d'aucun "élément probant", il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une telle appréciation procède d'une dénaturation des éléments de fait sur lesquels elle avait à se prononcer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 11 février 1986 de la Commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Commission des recours - Preuve des persécutions ou des craintes de persécutions - Allégations "peu vraisemblables" assorties d'aucun "élément probant".


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1987, n° 78085
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 09/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78085
Numéro NOR : CETATEXT000007719544 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-09;78085 ?
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