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09/11/1987 | FRANCE | N°78477

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 novembre 1987, 78477


Vu la requête enregistrée le 13 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant "Les Cyclamens" avenue Voltaire à Champagnole 39300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 1985 par laquelle la commission Régionale de Besançon a refusé de le dispenser des obligations du service national ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant "Les Cyclamens" avenue Voltaire à Champagnole 39300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 1985 par laquelle la commission Régionale de Besançon a refusé de le dispenser des obligations du service national ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que si M. Dominique X... soutient qu'il apporte à sa mère divorcée, bénéficiant d'une pension d'invalidité, un soutien moral et financier indispensable en raison de son mauvais état de santé, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la contribution financière apportée par l'intéressé aux dépenses du foyer n'excède pas la charge correspondant à son entretien personnel, et d'autre part, que l'état de santé de sa mère n'exige pas des soins spéciaux et une assistance régulière qu'elle ne serait pas en mesure, en cas d'incorporation du jeune homme, d'obtenir d'une autre personne ; qu'en effet, son second fils qui venait d'achever ses études et d'être embauché aux côtés de son frère ainé dans l'entreprise artisanale de son père, à la date à laquelle la commission régionale a statué, continue à résider avec elle ; que, dès lors, et compte tenu des ressources dont disposent sa mère et son jeune frère, M. Dominique X... ne peut prétendre être classé soutien de famille en application de l'article L.32, 1er alinéa précité du code du service national ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a confirmé la décision de la commission régionale refusant de lui accorder la dispense de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Dominique X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" -Contribution de l'appelé n'excédant pas la charge correspondant à son entretien personnel.


Références :

Code du service national L32 al. 1
Décision du 27 novembre 1985 Commission régionale Besançon décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1987, n° 78477
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 09/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78477
Numéro NOR : CETATEXT000007719560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-09;78477 ?
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