Vu le recours et le mémoire enregistrés les 21 mai 1986 et 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1985 par laquelle la Commission régionale de Poitiers a dispensé M. Thierry X... demeurant 1 Place des Ecoles à Saint-Christophe Charente-Maritime des obligations du service national ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national "peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Poitiers a statué sur sa demande de dispense, M. Thierry X..., à la suite de l'invalidité de son père, avait du prendre lui-même la direction de la petite entreprise familiale de maçonnerie transformée en société à responsabilité limitée, tout en y assumant des tâches d'exécution ; que les ressources de l'exploitation, telles qu'elles apparaissent notamment dans le compte d'exploitation de la SARL portant sur sa première année d'activité, c'est-à-dire pour la période allant du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1985, étaient insuffisantes pour rémunérer soit le contremaître, soit les deux ouvriers qu'il était nécessaire d'embaucher pour remplacer M. Thierry X... pendant la durée de son incorporation ; que le ministre de la défense n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission régionale de Poitiers a dispensé M. Thierry X... de ses obligations d'activité du service national ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE estrejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de ladéfense et à M. Thierry X....