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09/11/1987 | FRANCE | N°78929

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 novembre 1987, 78929


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1986 et 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Franck X..., demeurant ... à Ouzouer-sur-Loire Loiret , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1985 de la commission régionale d'Orléans refusant de la dispenser des obligations du service national actif ;
°2 annule ladite décision ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de la séc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1986 et 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Franck X..., demeurant ... à Ouzouer-sur-Loire Loiret , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1985 de la commission régionale d'Orléans refusant de la dispenser des obligations du service national actif ;
°2 annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; que l'article R.56 du même code dispose "les jeunes gens ayant demandé le bénéfice des dispositions de l'article L.32 sont classés dans l'une des trois catégories énumérées ci-après en fonction du lien de parenté qui les unit à la ou les personnes dont ils ont la charge effective : °1 Enfants à charge au sens de l'article L.511 du code de la sécurité sociale, à condition qu'ils soient nés et vivants ..." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'article L. 32 du code du service national ne peut s'appliquer aux jeunes gens pères d'enfants à naître ;
Considérant que la circonstance que l'enfant dont M. Franck X... est le père soit né le 24 mai 1986, est sans influence sur la légalité de la décision du 22 octobre 1985 de la commission régionale, décision qui doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Franck X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a refusé d'annuler la décision du 22 octobre 1985 de la commission régionale refusant de le dispenser des obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. Franck X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 78929
Date de la décision : 09/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" -Absence - Enfants à naître [article R56 du code du service national] - Inapplicabilité de l'article L32 dudit code.


Références :

Code du service national L32 al. 1, R56
Décision du 22 octobre 1985 Commission régionale Orléans décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1987, n° 78929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:78929.19871109
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