Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe X..., demeurant ... sur Orge 91390 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 19 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur le recours du ministre de la défense, annulé la décision du 16 avril 1986 de la commission régionale de Nantes, le dispensant des obligations du service national actif,
°2 ordonne qu'il sera sursis à ce jugement,
°3 rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative frappée d'un recours pour excès de pouvoir ne peut s'apprécier qu'à la date de ladite décision ; qu'il suit de là que M. Jean-Philippe X..., qui ne conteste pas le motif retenu par le tribunal administratif de Nantes pour annuler, à la demande du ministre de la défense, la décision de la commission régionale du 18 avril 1986 le dispensant du service national actif, et se borne à invoquer devant le Conseil d'Etat des "éléments nouveaux" survenus dans sa situation personnelle et celle de son épouse depuis l'intervention de ladite décision, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet du recours du ministre ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Philippe X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe X... et au ministre de la défense.