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09/11/1987 | FRANCE | N°83745

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 novembre 1987, 83745


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg le 14 octobre 1986 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission régionale de Metz a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
°2 annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administrati

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Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
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Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg le 14 octobre 1986 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission régionale de Metz a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
°2 annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que ne peuvent être dispensés de leurs obligations de service national actif, en vertu de l'alinéa 1er de l'article L. 32 du code du service national, que les jeunes gens qui ont la qualité de soutien de famille "notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes" s'ils étaient incorporés ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. Jean-Marc Y... vit avec ses parents handicapés, il ressort des pièces du dossier d'une part que le requérant verse chaque mois à ses parents une somme qui ne dépasse pas 1 500 F, qui correspond seulement aux frais de son propre entretien ; d'autre part que son père et sa mère disposent ensemble de ressources mensuelles constituées de pensions et d'allocations d'un montant égal au total à 5 582 F ; enfin, que ses frères et soeurs Anita Y..., épouse X..., Jean-Luc, Patrice et Isabelle Y... peuvent participer financièrement à l'entretien de leurs parents ; qu'ils peuvent aussi, ainsi que leur frère Alexandre, qui bénéficie d'un report d'incorporation jusqu'au début de 1990, leur apporter l'assistance nécessaire pour la vie quotidienne ; qu'il suit de là que M. Jean-Marc Y... n'est pas fondé à soutenir à se plaindre ce ce que le tribunal administratif de Strasbourg, par le jugement attaqué du 14 octobre 1986, a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission régionale de Metz, lui refusant la dispense de ses obligations de service national ;
Article ler : La requête de M. Jean-Marc Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 83745
Date de la décision : 09/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" -Absence - Parents handicapés.


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1987, n° 83745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:83745.19871109
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