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13/11/1987 | FRANCE | N°44658

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 novembre 1987, 44658


Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1982 et 3 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie Yvonne X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 juin 1982 en tant que, par ce jugement, ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Bordeaux au titre des années 1977 et 1978 ;
°2 lui accorde la dé

charge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1982 et 3 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie Yvonne X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 juin 1982 en tant que, par ce jugement, ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Bordeaux au titre des années 1977 et 1978 ;
°2 lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 juillet 1963 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mlle Marie-Yvonne X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus ..." ; qu'aux termes de l'article 170 bis, également applicable : "Sont assujettis à la déclaration prévue à l'article 170-1, quel que soit le montant de leur revenu : °1 Les personnes qui possèdent ... une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes .. ; °4 Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé au cours de l'année de l'imposition... 750 F dans les autres localités" que Paris et les communes avoisinantes ; qu'aux termes de l'article 179 également applicable : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170 ..." ; qu'aux termes de l'article 179 A, également applicable : "La procédure de taxation d'office en cas de défaut de production de la déclaration des revenus prévue à l'article 170 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ..." ;
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et du budget fait valoir, comme il est en droit de le faire même pour la première fois au cours de la procédure d'appel, que Mlle X... possédait, en 1977 comme en 1978, une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes et, au surplus, disposait à Bordeaux d'une résidence principale dont la valeur locative excède 750 F ; que ces points de fait ne sont pas contestés et doivnt, dès lors, être tenus pour établis ; qu'il est constant que Mlle X... n'a souscrit de déclaration de revenus ni pour l'année 1977 ni pour l'année 1978, malgré les mises en demeure que l'administration lui a adressées régulièrement à la seule adresse connue du service, c'est-à-dire celle de la résidence principale de Mlle X... à Bordeaux ; que ces mises en demeure, effectuées en dehors de toute procédure de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de l'intéressée, n'étaient pas subordonnées à l'envoi préalable de l'avis prévu à l'article 1649 septies du code général des impôts, applicable aux impositions contestées ; que, par suite, pour les revenus des deux années dont s'agit, Mlle X... était en situation de taxation d'office ; qu'il s'ensuit que les irrégularités qui, selon la requérante, entacheraient la procédure de demande de justifications puis de taxation d'office pour défaut de réponse à cette demande, que l'administration a appliquée sur le fondement des dispositions combinées de l'article 176 et du deuxième alinéa de l'article 179 du code général des impôts, ne sont pas de nature à entraîner la décharge des impositions dès lors que l'administration était en droit d'établir ces impositions sur le seul fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 179 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases fixées par l'administration pour les années 1977 et 1978 ;
Considérant que, pour fixer à, respectivement pour chacune de ces années, 170 900 F et 676 700 F les revenus imposables de Mlle X..., ultérieurement réduits, devant le tribunal administratif, pour tenir compte de versements n'ayant pas le caractère de revenus imposables, l'administration s'est fondée sur le montant des crédits apparus sur les comptes bancaires de l'intéressée et sur le fait que celle-ci a versé, par chèques bancaires, la somme de 250 000 F à un notaire lors de l'acquisition d'une villa en 1978, sans pouvoir expliquer l'origine des fonds qui ont permis à la requérante d'alimenter son compte en banque à cet effet ;
Considérant, en premier lieu, que Mlle X... n'établit pas, par la simple production d'une attestation que lui a délivrée sa mère postérieurement à la mise en recouvrement des impositions, la réalité de versements que lui auraient faits ses parents, à titre de subsides, au cours de l'année 1977, à concurrence d'une somme totale de 7 000 F, comprise dans la somme des crédits bancaires retenue pour déterminer la base d'imposition de ladite année ;
Considérant, en second lieu, que, s'agissant de l'origine des fonds qui lui ont permis de payer l'acquisition de la villa en 1978, la requérante n'apporte pas, en se bornant à produire des attestations anonymes délivrées par un établissement spécialisé, la preuve que la somme de 250 000 F susmentionnée proviendrait, comme elle le soutient, de la vente d'un patrimoine constitué en pièces ou lingots d'or ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a maintenu à sa charge la fraction restant en litige des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1977 et 1978 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 44658
Date de la décision : 13/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION -Méthode pour reconstituer les revenus - Somme des dépenses.

19-04-01-02-05-02-01 Le contribuable étant en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration de son revenu global, l'administration pour fixer son revenu imposable, a pu tenir compte du montant des crédits apparus sur les comptes bancaires de l'intéressé, et sur le fait que celui-ci a versé, par chèques bancaires, à un notaire, une somme de 250.000 F pour l'acquisition d'une villa, sans pouvoir expliquer l'origine des fonds qui lui ont permis d'alimenter son compte en banque à cet effet.


Références :

CGI 170, 170 bis, 179 A, 179 al. 1, al. 2, 176, 1649 septies


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1987, n° 44658
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44658.19871113
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