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13/11/1987 | FRANCE | N°46077

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 novembre 1987, 46077


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1982 et 31 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine GIRONA, demeurant B.P. 2873 à Papeete, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision implicite par laquelle le vice-recteur d'académie de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant au reversement des sommes précomptées sur son traitement au titre du logement qu'il occupe en Polynésie Française ;
°2 condamne l'Etat à lui rembourser les sommes ainsi précomptées ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 67-1039 du 29 novembre 1967...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1982 et 31 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine GIRONA, demeurant B.P. 2873 à Papeete, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision implicite par laquelle le vice-recteur d'académie de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant au reversement des sommes précomptées sur son traitement au titre du logement qu'il occupe en Polynésie Française ;
°2 condamne l'Etat à lui rembourser les sommes ainsi précomptées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
Vu les arrêtés interministériels du 30 novembre 1967 et du 14 mars 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Antoine GIRONA,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret °n 65-29 du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : °1 En matière de plein contentieux" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que, par lettres adressées les 10 octobre 1981 et 30 mars 1982 au vice-recteur d'académie de Polynésie Française, M. Antoine GIRONA a sollicité le remboursement des loyers qu'il a versés depuis son affectation en qualité d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire en Polynésie Française ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration concernée a fait naître à l'issue de ce délai une décision implicite de rejet ; que, si la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le requérant respectivement les 5 octobre 1982 et 31 janvier 1983 n'étaient pas dirigés contre cette décision, M. GIRONA a rectifié ses conclusions par un nouveau mémoire enregistré le 8 juin 1983 par lequel il demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de remboursement des loyers qu'ils a exposés en Polynésie Française et, d'autre part, le remboursement de ces loyers avec intéêts de droit ; qu'en l'absence de décision expresse de rejet intervenue dans ce litige ressortissant au contentieux de pleine juridiction, les conclusions présentées le 8 juin 1983, dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande présentée par M. GIRONA à l'administration n'étaient pas tardives, le délai de deux mois du recours contentieux n'ayant pas couru ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à opposer la forclusion à la requête présentée par M. GIRONA ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret °n 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie" ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret : "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire au remboursement du loyer. Ce remboursement ne pourra toutefois pas excéder un montant maximum fixé par un arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances. De ce remboursement sera déduite la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service" ;
Considérant que l'intervention de l'arrêté interministériel fixant le montant maximum du remboursement n'est pas nécessaire à la mise en application des dispositions précitées qui ouvrent droit, au profit des fonctionnaires de l'Etat qui ne disposent pas d'un logement administratif, au remboursement des loyers acquittés par eux ; qu'ainsi la circonstance qu'aucun arrêté interministériel fixant le montant maximum du remboursement n'est pas, faute de publication régulière, opposable aux intéressés, n'est pas de nature à les priver du droit au remboursement qu'ils tiennent des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 ; qu'il suit de là que M. GIRONA est fondé à demander le remboursement des loyers qu'il a acquittés depuis son affectation en Polynésie Française, après déduction de la retenue prévue par l'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 ;

Mais considérant que l'état du dossier ne permet pas de fixer la somme à laquelle peut prétendre M. GIRONA au titre de la période précitée ; qu'il y a lieu, dès lors, de le renvoyer devant le territoire de la Polynésie Française pour la liquidation de cette somme ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. GIRONA a droit aux intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par le vice-recteur d'académie de Polynésie Française, de la demande de remboursement des loyers qu'il lui a adressée le 10 octobre 1981, sur la fraction de la somme que le territoire doit lui verser, représentant le montant des loyers échus et payés par lui à cette date, déduction faite de la retenue susrappelée et, pour le surplus, après soustraction de la même retenue, à compter des dates successives auxquelles ces loyers ont été payés ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 janvier 1986 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : La décision implicite du vice-recteur d'académie de Polynésie Française rejetant le recours gracieux de M. GIRONA est annulée.
Article 2 : Le territoire de la Polynésie Française est condamnéà verser à M. GIRONA une indemnité correspondant, après déduction de la retenue prévue par l'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 24 novembre 1967, au montant des loyers qu'il a acquittés depuis son affectation en Polynésie Française. M. GIRONA est renvoyé devant le territoire de la Polynésie Française pour la liquidation de cette indemnité.
Article 3 : La fraction de l'indemnité prévue à l'article précédent représentant le montant des loyers arrivés à échéance et acquittés par M. GIRONA lorsque le vice-recteur d'académie de Polynésie Française a reçu la demande de remboursement des loyers qu'il lui a adressée le 10 octobre 1981, déduction faite de la retenue prévue par l'alinéa 3 de l'article 6 du décret °n 67-1039 du 29 novembre 1967, portera intérêts à compter de cette date. Le surplus de cette somme, représentant le montant des loyers acquittés par M. GIRONA postérieurement à cette date, déduction faite de la retenue susrappelée, portera intérêts à compter des dates respectivesauxquelles ces loyers auront été acquittés.
Article 4 : Les intérêts échus le 13 janvier 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. GIRONA, au président du gouvernement du territoire de la Polynésie Française et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - FONCTION PUBLIQUE -Fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer - Remboursement des loyers acquittés par les fonctionnaires ne disposant pas d'un logement administratif [décret du 29 novembre 1967] - Droit au remboursement en l'absence d'arrêté fixant le montant maximum du remboursement.


Références :

. Décret 67-1039 du 29 novembre 1967 art. 1, art. 6 al. 3
Code civil 1154
Décision implicite Vice-recteur d'académie Polynésie Française décision attaquée annulation
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1987, n° 46077
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 13/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46077
Numéro NOR : CETATEXT000007716001 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-13;46077 ?
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