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13/11/1987 | FRANCE | N°47488

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 novembre 1987, 47488


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 15 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
- lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des

impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
...

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 15 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
- lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1472 du code général des impôts, qui traite de la taxe professionnelle : "En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celles des anciennes. Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart" ; qu'aux termes de l'article 1472 A : "A partir de 1980, le montant de la réduction des bases prévues à l'article 1472 est maintenu au niveau de 1979. Toutefois, il est corrigé en fonction des variations de bases entre 1979 et 1980 résultant de l'article 1467-°2. Cette réduction de bases ne peut s'appliquer qu'à la part de ces bases excédant la valeur de référence définie à l'article 1472" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647 A : "La cotisation de taxe professionelle d'un contribuable pour 1976 ne peut excéder 170 % de la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975" ; qu'aux termes de l'article 1647 B : "I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975" ; qu'aux termes de l'article 1647 B bis : "Les dispositions de l'article 1647 B.I. sont reconduites en 1979 ; toutefois, le plafond mentionné à cet article est corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable en 1975 et 1978" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1647 B quinquies : "Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1970. Toutefois, ce montant est corrigé en fonction des variations de base résultant de l'article 1467-°2" ;

Considérant que M. X..., médecin, a contesté sa cotisation à la taxe professionnelle de l'année 1980 dans la commune d'Avrillé Maine-et-Loire en demandat le bénéfice des allègements prévus par les dispositions susrappelées du code général des impôts par référence à l'imposition à la patente établie au titre de l'année 1975 ; que, toutefois, M. X... n'ayant pas fait l'objet d'une imposition à la patente au titre de l'année 1975, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles précités du code général des impôts qui reposent sur une comparaison avec une imposition effective à la patente en 1975 ;
Considérant, il est vrai, que M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions de la direction générale des impôts, en date du 21 novembre 1977 et du 7 septembre 1978, selon lesquelles le bénéfice de l'écrêtement et du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle prévu par les dispositions législatives précitées pourra être accordé aux contribuables qui, bien qu'imposables à la patente en 1975, n'ont fait l'objet d'aucune imposition au titre de cette année ; que l'administration ne conteste pas que M. X... a exercé en 1975, de manière habituelle, une activité médicale dans des conditions qui le rendaient imposable à la patente en 1975 et que, par suite, il serait en droit de se prévaloir des instructions susrappelées ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des calculs présentés par le ministre et qui n'ont pas été contredits par le requérant, d'une part, que, au regard des dispositions de l'article 1472, la base d'imposition de 1975, mise à jour pour obtenir la valeur de référence prévue audit article, est supérieure à la base d'imposition réelle assignée à M. X... en 1976 pour le calcul de sa taxe professionnelle ; que, par suite, les dispositions relatives à l'écrêtement ne lui étaient pas applicables ; que, d'autre part, au regard des dispositions des articles 1647 A et suivants, l'imposition de taxe professionnelle de 1979, d'un montant de 4 856 F, était inférieure à la cotisation de patente qui aurait dû être établie au titre de l'année 1975, affectée des coefficients de revalorisation prévus aux articles 1647 B et B bis ; qu'il suit de là que l'intéressé ne pouvait bénéficier du plafonnement pour l'année 1979, ni, par voie de conséquence, de l'allègement prévu au titre de l'année 1980 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 47488
Date de la décision : 13/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967]


Références :

. Instruction du 07 septembre 1978 DGI
CGI 1472, 1472 A, 1647 A, 1647 B, 1647 B bis, 1647 B quinquies, 1649 quinquies, L80-A
Instruction du 21 novembre 1977 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1987, n° 47488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47488.19871113
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