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13/11/1987 | FRANCE | N°50917

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 novembre 1987, 50917


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 26 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Ernest Y... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune d'Arras ;
°2 remette intégralement à la charge de M. Y... ladite cotisation,

Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 26 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Ernest Y... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune d'Arras ;
°2 remette intégralement à la charge de M. Y... ladite cotisation,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Ernest Y...,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 ...le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 41 du même code, dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1975 : "La plus-value du fonds de commerce ...constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée ...par un héritier ...en ligne directe ... L'aplication de cette disposition est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants : °1 De n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant ..." ;
Considérant que la réintégration, dans les bénéfices de M. Y... imposables à l'impôt sur le revenuau titre de l'année 1975, de la plus-value dégagée par la cession du fonds de commerce de pharmacie exploité par son épouse, cession qui a été effectuée par voie de donation à leur fille, Mme X..., le 22 octobre 1975, avec effet au 1er janvier 1976, résulte de ce que l'administration a constaté, à l'occasion de l'examen de la première déclaration de résultats déposée par Mme X..., au titre de l'exercice clos le 30 juin 1976, que les éléments incorporels, qui étaient portés pour une valeur nulle au bilan de clôture de l'exploitant cédant, figuraient pour une valeur de 1 118 500 F dans les écritures du bilan d'ouverture du nouvel exploitant, ainsi qu'il n'est pas contesté par M. Y... ; que, contrairement à ce que soutient celui-ci, 'administration était en droit de procéder à la comparaison des écritures comptables de l'ancien et du nouvel exploitant, dès lors que l'exonération de la plus-value dégagée à l'occasion de la cession de l'exploitation, prévue par les dispositions précitées de l'article 41 du code général des impôts, lorsque l'exploitation est continuée par un héritier en ligne directe, est subordonnée à la condition que le nouvel exploitant n'apporte aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui se fonde sur la circonstance que la taxation de la plus-value entre les mains de M. Y... procède de l'examen d'un bilan communiqué par un tiers, le tribunal administratif a accordé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Y... a été assujetti à raison de cette plus-value ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement qui a été adressée à M. Y... le 30 mars 1978 était, en ce qui concerne le redressement contesté, suffisamment motivée pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observation ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration d'avoir adressé au contribuable une notification de redressement conforme aux exigences du 2 de l'article 1649 quinquies A, applicable à l'imposition contestée ;
Considérant, en deuxième lieu, que le contribuable n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la décision d'augmenter, dans les écritures comptables de l'entreprise, la valeur des éléments d'actif du fonds de commerce a été prise par le cessionnaire, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 41 du code soumettent le bénéfice de l'exonération qu'elles instituent au profit du cédant à la condition que le nouvel exploitant n'apporte aucune augmentation aux évaluations figurant au dernier bilan dressé par le cédant ;
Considérant, en troisième lieu, que, si M. Y... soutient que, pour procéder à la réintégration de la plus-value dont s'agit, l'administration s'est fondée sur l'acte de donation du fonds de commerce en date du 22 octobre 1975, il résulte de l'instruction que cette réintégration procède de la comparaison des bilans respectivement dressés par le cédant et par le cessionnaire ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Considérant, enfin, que M. Y... ne peut invoquer utilement, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse du ministre des finances à la question écrite °n 3016 d'un député, en date du 30 mai 1957, dès lors que cette réponse traite des conditions d'établissement de l'impôt calculé sur les plus-values, provisoirement exonérées par application des dispositions de l'article 41 précité, qui deviennent ultérieurement imposables, alors que, comme il vient d'être dit, l'imposition contestée procède de ce que la plus-value, en l'espèce, ne peut bénéficier de l'exonération prévue audit article 41 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Y... la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deLille en date du 14 décembre 1982 est annulé.
Article 2 : M. Y... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975 à raison de l'intégralité de la cotisation qui lui a été assignée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. Y....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 38, 41, 1649 quinquies E, L80-A


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1987, n° 50917
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 13/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50917
Numéro NOR : CETATEXT000007623380 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-13;50917 ?
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