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13/11/1987 | FRANCE | N°52301

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1987, 52301


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE INTERDEPARTEMENTALE D'ELEVAGE ET D'INSEMINATION ARTIFICIELLE DE L'AIGLE, dont le siège est rue de la Mirillière à L'Aigle 61300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 octobre 1980 par laquelle le ministre de l'agriculture a autorisé l'union régionale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle

de Lisieux Pays d'Auge , Broglie URCEILAB à pratiquer les opératio...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE INTERDEPARTEMENTALE D'ELEVAGE ET D'INSEMINATION ARTIFICIELLE DE L'AIGLE, dont le siège est rue de la Mirillière à L'Aigle 61300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 octobre 1980 par laquelle le ministre de l'agriculture a autorisé l'union régionale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle de Lisieux Pays d'Auge , Broglie URCEILAB à pratiquer les opérations de mise en place de semence bovine, dans une partie du département de l'Eure pour une durée de trois ans ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 69-258 du 22 mars 1969, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 59-286 du 4 février 1959, notamment son article 50, modifié par l'article 1er du décret n° 61-867 du 5 août 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la Société Coopérative Interdépartementale d'Elevage et d'Insémination Artificielle de l'Aigle et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de l'Union Régionale des Coopératives d'Elevage et d'Insémination Artificielle de Lisieux,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'Union Régionale des Coopératives d'Elevage et d'Insémination Artificielle de Lisieux Pays d'Auge et Broglie :

Considérant que la circonstance qu'un protocole d'accord ait été signé entre l'Union Régionale et la société requérante en vue de la création d'un groupement d'intérêt économique ne rend pas sans objet la requête de ladite société ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en application de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, l'exploitation des centres d'insémination artificielle doit être autorisée par le ministre de l'agriculture après avis de la commission nationale d'amélioration génétique ; que le ministre tient notamment compte des équipements déjà existants, de la contribution que le centre intéressé est en mesure d'apporter à l'amélioration génétique du cheptel et des garanties qu'il présente en particulier, tant en personnels qualifiés qu'en moyens matériels et en géniteurs répondant aux exigences des textes prévus au paragraphe 2° de l'article 3 ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport présenté le 27 novembre 1979 devant la commision nationale d'amélioration génétique régulièrement consultée sur les problèmes de la mise en place de la semence bovine dans la région de Broglie n'est pas entaché de partialité ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il a mentionné et pris en compte l'arrêté ministériel du 6 août 1970 qui, avant son annulation par le Conseil d'Etat en 1973, attribuait la zone de Broglie à la coopérative interdépartementale d'élevage et d'insémination artificielle de l'Aigle ; qu'aucune disposition législative n'impose, en la matière, une procédure contradictoire et qu'au demeurant, les différentes parties concernées ont été consultées ; que le fait que les dirigeants de la coopérative de Broglie aient été reçus par les services compétents du ministère de l'agriculture sans que ceux de la coopérative de l'Aigle l'aient été est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision ;

Considérant que la société coopérative d'élevage et d'insémination artificielle de Broglie a été créée au mois de janvier 1948 et agréée comme coopérative agricole classée dans la catégorie des coopératives de service en 1949 ; qu'elle a, dès l'origine, exercé de façon constante et reconnue des activités de mise en place dans la zone délimitée par la lettre du ministre de l'agriculture en date du 25 juillet 1949 et a valablement demandé l'autorisation requise par l'article 5 précité de la loi sur l'élevage, autorisation qui a été accordée par la décision attaquée à l'union régionale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle de Lisieux Pays d'Auge et de Broglie URCEILAB dont la coopérative de Broglie fait partie ;
Considérant que l'union régionale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle de Lisieux Pays d'Auge et de Broglie URCEILAB a été créée en 1970 et agréée tacitement, conformément aux termes de l'article 50 du décret du 4 février 1959 modifié ; que les défauts qui affecteraient, selon la requérante, l'organisation et le fonctionnement de l'union régionale ainsi que la publication au journal officiel du 20 décembre 1980, postérieurement à la date de la décision attaquée, de l'agrément ministériel ne constituent pas des faits de nature à mettre en cause l'existence juridique de l'union régionale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle de Lisieux Pays d'Auge et de Broglie URCEILAB bénéficiaires de la décision ministérielle attaquée à la date de celle-ci ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'il a été tenu compte, pour l'attribution de l'autorisation, des équipements existants et de la contribution que chaque centre est en mesure d'apporter à l'amélioration génétique du cheptel et des garanties qu'il présente respectivement en personnels qualifiés et moyens matériels ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du rapport présenté devant elle le 27 novembre 1979, que la commission nationale d'amélioration génétique se soit prononcée et que le ministre de l'agriculture se soit ensuite fondé sur des faits matériellement inexacts et que l'appréciation des besoins de la zone considérée et des moyens des coopératives en présence soit manifestement erronée ;
Considérant qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 28 novembre 1973 annulant l'arrêté ministériel précité du 6 août 1970, les parties se trouvaient replacées dans la situation qui était la leur avant 1970 ; qu'ainsi la loi sur l'élevage susvisée n'était pas appliquée dans la zone litigieuse ; que l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 27 décembre 1976 a délimité le champ d'intervention de la coopérative de l'Aigle en excluant la zone de Broglie qui de ce fait n'était alors régulièrement desservie par aucun centre ; que la requérante n'apporte pas la preuve qu'une erreur de droit ait été commise en ces circonstances ;
Considérant que les interventions effectuées par l'union régionale URCEILAB auprès de personnalités politiques, à supposer qu'elles soient établies, ne sauraient constituer par elles-mêmes un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société coopérative interdépartementale d'élevage et d'insémination artificielle de l'Aigle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 28 octobre 1980 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE INTERDEPARTEMENTALE D'ELEVAGE ET D'INSEMINATION ARTIFICIELLE DE L'AIGLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COOPERATIVE INTERDEPARTEMENTALE D'ELEVAGE ET D'INSEMINATION ARTIFICIELLE DE L'AIGLE, à l'union régionale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle de Lisieux Pays d' Auge et Broglie et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 52301
Date de la décision : 13/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-01-04 AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CENTRES D'INSEMINATION ARTIFICIELLE -Délivrance des autorisations d'ouverture [article 5 de la loi du 28 décembre 1966] - Définitions des zones d'activité des organismes d'insémination - [1] Pouvoirs du ministre de l'agriculture. [2] Contrôle du juge.


Références :

Décret 59-286 du 04 février 1959 art. 50
Loi 66-1005 du 28 décembre 1966 art. 3, art. 5

Cf. Société coopérative d'élevage et d'insémination artificielle de la Région de Broglie et autres, 1973-11-28, n° 84308


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1987, n° 52301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:52301.19871113
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