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13/11/1987 | FRANCE | N°53068

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1987, 53068


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1983 et 9 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... à Livry-Gargan 93190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 15 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la mesure de révocation dont il a fait l'objet le 4 j

anvier 1980 ;
°2 condamne l'Etat à lui verser l'indemnité sollicitée,
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1983 et 9 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... à Livry-Gargan 93190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 15 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la mesure de révocation dont il a fait l'objet le 4 janvier 1980 ;
°2 condamne l'Etat à lui verser l'indemnité sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt en date du 10 août 1978, la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a condamné M. X..., directeur du sanatorium de Tampon, à une peine qui, en vertu de l'article L. 5-°2 du code électoral, s'opposait à ce que l'intéressé fût inscrit sur les listes électorales et le rendait inéligible ; que, par l'effet de cette condamnation, l'intéressé a été privé de ses droits civiques, bien que l'arrêt le condamnant n'ait pas prononcé contre lui la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 42 du code pénal ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 809 du code de la santé publique : "Nul ne peut être nommé à un emploi relevant des établissements visés à l'article L. 792 : ... °2 S'il ne jouit pas de ses droits civiques ..." ; que cette disposition implique qu'une personne nommée à l'un des emplois publics qu'elle vise ne peut être maintenue dans cet emploi si elle ne possède plus l'intégralité de ses droits civiques, alors même que l'article L. 882 du code précité, relatif à la cessation de fonctions, ne prévoit pas expressément que la perte des droits civiques entraîne la perte de la qualité d'agent hospitalier et la radiation des cadres ;
Considérant qu'à la suite de la condamnation susmentionnée prononcée contre M. X..., l'administration était tenue d'exclure l'intéressé du service ; que sa révocation, prononcée par l'arrêté du ministre de la santé en date du 4 janvier 1980, doit être regardée comme une radiation des cadres qui, étant imposée par la perte des droits civiques, ne présente pas le caractère disciplinaire ; qu'il suit de là, d'une part, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette mesure ne pouvait être prise qu'à l'issue de la procédure disciplinaire préve par les articles L. 892 et suivants du code de la santé publique et, d'autre part, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 4 janvier 1980 est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, l'arrêté du ministre de la santé en date du 4 janvier 1980 n'étant pas entaché d'illégalité, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'indemnité fondée sur l'illégalité de cet arrêté ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION COMPETENCE LIEE - Existence - Fonction publique - Agents hospitaliers - Perte des droits civiques entraînant la radiation des cadres [1].

01-05-01-03, 36-10-09, 61-06-03-05-06 Aux termes de l'article L.809 du code de la santé publique : "Nul ne peut être nommé à un emploi relevant des établissements visés à l'article L. 792 : ... 2° S'il ne jouit pas de ses droits civiques ...". Cette disposition implique qu'une personne nommée à l'un des emplois publics qu'elle vise ne peut être maintenue dans cet emploi si elle ne possède plus l'intégralité de ses droits civiques, alors même que l'article L. 892 du code précité, relatif à la cessation de fonctions, ne prévoit pas expressément que la perte des droits civiques entraîne la perte de la qualité d'agent hospitalier et la radiation des cadres. La radiation des cadres dans ces circonstances ne présente pas un caractère disciplinaire.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - Motifs - Déchéance des droits civiques - Agent hospitalier - Perte des droits civiques entraînant la radiation des cadres [1].

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS - Perte des droits civiques entraînant automatiquement la radiation des cadres [1].


Références :

Code de la santé publique L809, L882, L892 et suivants
Code pénal 42
Code électoral L5-2

1.

Cf. Section, 1967-03-17, Sanboeuf, p. 132 ;

1982-05-28, Roger, p. 192


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1987, n° 53068
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Fillioud
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 13/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53068
Numéro NOR : CETATEXT000007722155 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-13;53068 ?
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