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13/11/1987 | FRANCE | N°54855;54934

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1987, 54855 et 54934


Vu, °1 la requête enregistrée le 26 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 54 855, présentée pour la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS, dont le siège est ... à Paris 75007 , représentée par son représentant légal, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté en date du 29 août 1983 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a prescrit que les ordonnances délivrées aux assurés sociaux par les médecins comportent un original et un volet établi par duplication, et que les assurés s

ociaux envoient le volet dupliqué à leur organisme d'assurance maladie ;...

Vu, °1 la requête enregistrée le 26 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 54 855, présentée pour la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS, dont le siège est ... à Paris 75007 , représentée par son représentant légal, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté en date du 29 août 1983 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a prescrit que les ordonnances délivrées aux assurés sociaux par les médecins comportent un original et un volet établi par duplication, et que les assurés sociaux envoient le volet dupliqué à leur organisme d'assurance maladie ;
Vu °2 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1983 et 28 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 54 934, présentés pour le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, dont le siège est à Ris-Orangis 91130 ..., représenté par son président en exercice, et pour M. X..., docteur en médecine, demeurant ... 91350 , et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret °n 45-0175 du 29 décembre 1945, modifié par le décret °n 72-480 du 12 juin 1972 ;
Vu le décret °n 67-1232 du 22 décembre 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du syndicat des médecins libéraux,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS et du SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX ET DE M. X... sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 257-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "... Un décret en Conseil d'Etat détermine : - les conditions dans lesquelles sont constatés les soins et les incapacités de travail ; - les mentions qui doivent figurer sur la feuille de maladie pour ouvrir droit à remboursement." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 du décret °n 45-0175 du 29 décembre 1945, dans la rédaction que lui a donné le décret °n 72-480 du 12 juin 1972 pris pour l'application de l'article L. 257-1 précité : "Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soinsreçus par les assurés sociaux s'effectue au moyen de feuilles de soins... conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel, accompagnées le cas échéant des prescriptions du médecin traitant... L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles-types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin" ; que l'article 14-2 du décret précité impose à l'assuré, en cas d'interruption de travail, d'envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie une lettre d'avis d'interruption de travail ; qu'aux termes de l'article 14-3 du même décret : "La caisse fixe dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles les feuilles et lettres visées aux articles 14-1 et 14-2 lui sont envoyées ou remises" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 du décret °n 67-1232 du 22 décembre 1967 : "Le ministre des affaires sociales arrête, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie... les modèles de statuts et de règlement intérieur des caisses primaires et régionales d'assurance maladie ... Ces documents comportent des dispositions obligatoires pour toutes les caisses de même catégorie et des dispositions facultatives. Les dispositions obligatoires du règlement intérieur modèle sont applicables dès leur publication" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des textes précités que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale était compétent, par la voie d'une modification des dispositions obligatoires du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, pour définir les modalités d'envoi aux caisses de l'ensemble des documents visés à l'article 14-1 précité du décret du 29 décembre 1945, y compris les prescriptions des médecins ; qu'en instituant, par l'arrêté attaqué, l'obligation d'établir pour chaque ordonnance un original et un volet obtenu par duplication, ledit volet étant destiné à être envoyé à l'organisme d'assurance maladie, le ministre s'est borné à définir l'une des modalités d'envoi précitées, sans excéder les limites de la compétence qui lui était dévolue par les textes précités ; que, dès lors, la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 29 août 1983 a été pris par une autorité incompétente ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.261 du code de la sécurité sociale :

Considérant que, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué et que lui a donnée la loi du 10 juillet 1975, le premier alinéa de l'article L. 261 du code de la sécurité sociale dispose que "les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par une convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives de médecins pour l'ensemble du territoire" ; que ce texte n'a eu ni pour objet ni pour effet de priver les autorités administratives compétentes du pouvoir qu'elles détiennent, en vertu de l'article L. 257-1 précité du même code, de réglementer, notamment, la forme et le contenu des documents qui doivent être envoyés aux caisses d'assurance maladie et à la production desquels est subordonnée l'ouverture du droit à remboursement ; que, dès lors, le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des dispositions de l'article L.261 du code de la sécurité sociale ;
Article 1er : Les requêtes de la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS et du SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX ET DE M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS, au SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 54855;54934
Date de la décision : 13/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE - Compétence pour modifier les dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie [article 22 du décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967] - Modalités d'envoi aux caisses des documents prévus à l'article 14-1 du décret du 29 décembre 1945.

01-02-02-01-03-15, 62-01-03-01, 62-02-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article L.257-1 du code de la sécurité sociale, des articles 14-1, 14-2 et 14-3 du décret du 29 décembre 1945 dans la rédaction que lui a donnée le décret du 12 juin 1972 pris pour l'application de l'article L.257-1 précité, et de l'article 22 du décret du 22 décembre 1967 que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale était compétent, par la voie d'une modification des dispositions obligatoires du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, pour définir les modalités d'envoi aux caisses de l'ensemble des documents visés à l'article 14-1 du décret du 29 décembre 1945, y compris les prescriptions des médecins. En instituant, par l'arrêté attaqué en date du 29 août 1983, l'obligation d'établir pour chaque ordonnance un original et un volet obtenu par duplication, ledit volet étant destiné à être envoyé à l'organisme d'assurance maladie, le ministre s'est borné à définir l'une des modalités d'envoi ci-dessus évoquées, sans excéder les limites de la compétence qui lui était dévolue par les textes précités.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - Pouvoir du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale de modifier les dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie [article 22 du décret du 22 décembre 1967] - Modalités d'envoi aux caisses des documents prévus à l'article 14-1 du décret du 29 décembre 1945.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - Caisse primaire d'assurance maladie - Constatation des soins reçus par les assurés sociaux - Modalités d'envoi aux caisses des documents prévus par l'article 14-1 du décret du 29 décembre 1945 - Pouvoir du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale de modifier les dispositions du règlement intérieur modèle des caisses [article 22 du décret du 22 décembre 1967].


Références :

Code de la sécurité sociale L257-1, L261 al. 1
Décret 45-0175 du 29 décembre 1945 art. 14-1, art. 14-3
Décret 67-1232 du 22 décembre 1967 art. 22
Décret 72-480 du 12 juin 1972
Loi 75-603 du 10 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1987, n° 54855;54934
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Fraisse
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54855.19871113
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