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13/11/1987 | FRANCE | N°55679

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 novembre 1987, 55679


Vu, °1 sous le °n 55 679, la requête enregistrée le 16 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant hôtel "Le Voltaire", ... à Rennes 35100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, du 19 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1974 et au titre de l'année 1975, du complément de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auquel il a

été assujetti au titre de l'année 1975, et des cotisations d'impôt sur le ...

Vu, °1 sous le °n 55 679, la requête enregistrée le 16 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant hôtel "Le Voltaire", ... à Rennes 35100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, du 19 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1974 et au titre de l'année 1975, du complément de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975, et des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1976 et au titre de l'année 1977, ainsi que des pénalités appliquées aux trois premières de ces impositions ;
°2 lui accorde la réduction des droits et pénalités contestés, au besoin après avoir ordonné qu'il soit procédé à une expertise,

Vu, °2 sous le °n 55 680, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1983, présentée par M. André X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, du 19 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de la période biennale 1974-1975, et de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période biennale 1976-1977 ;
°2 lui accorde la réduction des droits et pénalités contestés, au besoin après avoir ordonné qu'il soit procédé à une expertise,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X..., qui exploite à Rennes un hôtel, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ;
Considérant que les bénéfices et les chiffres d'affaires forfaitaires sur la base desquels ont été établies les impositions contestées ont été arrêtés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, en vertu des dispositions respectives de l'article 51 et du 6 de l'article 265 du code général des impôts applicables aux impositions contestées, M. X... ne peut obtenir, par voie contentieuse, la réduction de ces impositions qu'en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des bénéfices ou du chiffre d'affaires que son entreprise pouvait produie ou réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, au cours de chacune des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
Considérant que le contribuable peut, à cette fin, s'il n'est pas en mesure de se prévaloir d'une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération des bases de son imposition, soit soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer, avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration, le bénéfice ou le chiffre d'affaires que son entreprise pouvait produire ou réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre ;

Considérant que, pour arrêter les forfaits contestés, la commission départementale a, en ce qui concerne les fournitures de chambres et de petits déjeuners que l'entreprise de M.
X...
a pu réaliser normalement au cours de chacune des années 1974 à 1977, fait application d'un coefficient d'occupation des chambres fixé, en dernier lieu, à, respectivement, 50, 55, 60 et 60 % ;
Considérant qu'il ressort de la décision de la commission départementale que, pour fixer les bases d'imposition par application de ces coefficients, cet organisme s'est fondé sur "la situation de l'hôtel et le type de clientèle", sans autre précision ; que M. X..., qui ne soutient pas que ses écritures comptables suffisent à apprécier le montant des recettes ou des bénéfices, soutient que les taux susmentionnés ont été arrêtés sans tenir suffisamment compte de la situation réelle de l'hôtel, alors que l'établissement n'a été ouvert qu'en mars 1974, que sa localisation dans la ville à l'écart des grands axes de circulation limite sa clientèle, que des travaux de voirie et d'assainissement en ont rendu l'accès difficile, au cours des années d'imposition ; qu'il propose une autre méthode d'évaluation des recettes que pouvait normalement apporter la fourniture de chambres et de petits déjeuners, consistant à déduire le nombre de nuits assurées du nombre de draps pris en location auprès d'une entreprise spécialisée, et dont le nombre n'est pas contesté, pour chacune des années dont s'agit ; que cette méthode, si elle comporte, comme le relève l'administration, une part d'incertitude, paraît cependant, en l'espèce, de nature à permettre de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle que permet la méthode qu'a suivie la commission départementale ;

Considérant, toutefois, que l'état de l'instruction ne permet pas au Conseil d'Etat de prendre parti sur les bases d'imposition ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner, avant de statuer sur la requête de M. X..., qu'il soit procédé à une expertise par un expert comptable afin d'examiner tous éléments, comptables et autres, que le requérant pourra apporter en vue de la reconstitution, notamment selon la méthode susindiquée, du chiffre d'affaires que son entreprise pouvait réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, au cours de chacune des années d'imposition ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requêtede M. X..., procédé par un expert comptable désigné d'un commun accord par les parties si celles-ci s'entendent, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sur le nom de cet expert, à défaut par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à une expertise aux fins de donner un avis, notamment à partir de la méthode proposée par M. X..., sur le montant, au cours de chacune des années 1974, 1975, 1976 et 1977, du bénéfice et du chiffre d'affaires imposables que pouvait réaliser normalement, au cours de chacune de ces mêmes années, l'hôtel exploité, à Rennes, par le contribuable.
Article 2 : La partie la plus diligente fera connaître au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat le nom de l'expert désigné d'un commun accord et, à défaut, à l'expiration du délai
article 1er, l'impossibilité de parvenir à un accord sur le nom de l'expert.
Article 3 : L'expert est dispensé du serment.
Article 4 : L'expert déposera son rapport dans les trois mois à compter de la date où il aura reçu les pièces du dossier.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 55679
Date de la décision : 13/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 51, 265 6°


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1987, n° 55679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55679.19871113
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