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13/11/1987 | FRANCE | N°58126

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 novembre 1987, 58126


Vu la requête enregistrée le 3 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Z..., médecin, demeurant ... à Saint-Ouen 93400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980,
°2 lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admini

stratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
V...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Z..., médecin, demeurant ... à Saint-Ouen 93400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980,
°2 lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. X... et Z... ont, en 1974, constitué, pour l'exercice de leur profession de médecin radiologue, une association de fait, dénommée "Centre d'électroradiologie des docteurs Martinache et Z..." ; qu'il résulte de l'instruction que, se prévalant de cette circonstance, ils ont obtenu, pour leur imposition à la contribution des patentes au titre de l'année 1975, le bénéfice d'une interprétation administrative, exprimée dans une note ministérielle du 4 décembre 1967 et dans une instruction du 22 mars 1971, selon laquelle chacun des médecins exerçant en groupe pouvait être imposé personnellement à raison seulement du personnel et des locaux qui étaient à sa disposition exclusive, le groupe étant, lui-même, imposé à raison du personnel et des locaux mis en commun ; que, sur ces bases, M. Z... a été assujetti, au titre de ladite année 1975, à une cotisation à la patente d'un montant limité à 770 F, tandis que l'association a acquitté, de ce même chef, une contribution s'élevant à 5 380 F ; que, par le jugement, en date du 15 décembre 1983, dont M. Z... fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1980, en estimant que, pour le calcul du plafonnement, institué par les articles 1647-A et 1647-B bis du code général des impôts, l'administration avait à bon droit retenu à la fois le montant de la cotisation de patente effectivement mise à sa charge en 1975, soit, ainsi qu'il a été dit, 770 F, et la moitié du montant de la cotisation de patente mise à la charge du centre susmentionné soit 2 690 F ;
Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que, suivant l'article 1647-B bis du code général des impôts, la cotisation à la taxe professionnelle d'un contribuable pour 1979 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation à la patente de ce même contribuable pour 1975, ce plafond étant toutefois majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités ocales et organismes bénéficiaires, et corrigé compte-tenu de la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1976 et 1978 ; qu'aux termes de l'article 1647-B quinquies du code : "Le montant de la réduction de la taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647-B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1980. Toutefois, ce montant est corrigé en fonction des variations de base résultant de l'article 1467-°2" ;
Considérant que ces dispositions ont pour objet de plafonner le montant de la cotisation à la taxe professionnelle à assigner à un contribuable en 1980 en fonction du montant de la cotisation à la patente, tel qu'il eût dû être fixé au titre de l'année 1975 en application des textes législatifs et réglementaires alors en vigueur, et non en fonction de la cotisation de moindre montant effectivement assignée au redevable par application d'une simple mesure de tolérance administrative ;
Considérant qu'il est constant qu'en application des dispositions alors en vigueur du code général des impôts, la cotisation à la patente dont M. Z... était redevable au titre de l'année 1975 s'élevait à 6 150 F ; qu'il suit de là qu'en prenant pour base de calcul du plafonnement de la taxe professionnelle, au titre de l'année 1980, la cotisation à la patente que l'intéressé a acquittée personnellement, soit 770 F, à laquelle a été ajoutée une somme de 2 690 F correspondent à la moitié de la cotisation mise à la charge de l'association, soit au total 3 460 F l'administration n'a pas, contrairement à ce que soutient M. Z..., surtaxé le contribuable ;
Sur l'interprétation du texte fiscal donnée par l'administration :

Considérant que le paragraphe 79 de l'instruction administrative n° 6E-3-80 du 10 février 1980, publiée au bulletin de la direction générale des impôts, en précisant que, pour 1980, le montant de l'allègement transitoire de taxe professionnelle "est fixé en valeur absolue au même niveau que la réduction obtenue en 1979 au titre du plafonnement par rapport à la patente", s'est borné à rappeler les dispositions précitées des articles 1647-B bis et 1647 B quinquies du code général des impôts ; que, par suite, M. Z... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, d'une méconnaissance par l'administration de l'interprétation que celle-ci avait donnée de la loi fiscale ;
Considérant que, si aux termes du paragraphe 80 de la même instruction : "Le montant de la réduction accordée en 1979 ne doit être corrigé que dans le cas particulier des titulaires de bénéfices non commerciaux ... employant moins de cinq salariés. Cette correction s'effectue en fonction de la variation des bases brutes du contribuable entre 1980 et 1979, sauf dans le cas où cette évolution résulte d'autres facteurs que la modification de l'assiette de la taxe pour les contribuables concernés", l'administration, en corrigeant, en l'espèce, le montant de la base d'imposition, arrêtée ainsi qu'il a été dit à 3 460 F pour l'année 1979 en fonction de la variation non contestée des bases brutes d'imposition entre 1980 et 1979, s'est conformée à l'interprétation de la loi qu'elle a donnée dans les dispositions précitées de l'instruction ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967]


Références :

.
. Instruction ministérielle du 22 mars 1971
CGI 1647-A, 1647-B bis, 1647-B quinquies, 1649 quinquies E, L80-A
Instruction 6E-3-80 du 10 février 1980 DGI par. 79, par. 80


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1987, n° 58126
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 13/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58126
Numéro NOR : CETATEXT000007621521 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-13;58126 ?
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