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13/11/1987 | FRANCE | N°61811

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1987, 61811


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1984 et 31 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe Y..., demeurant ... 84140 et par la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA CONCORDE", dont le siège est ..., à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise Caporale soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de circulation su

rvenu le 10 mai 1980 à M. Y...,
2° condamne l'entreprise à verser e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1984 et 31 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe Y..., demeurant ... 84140 et par la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA CONCORDE", dont le siège est ..., à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise Caporale soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de circulation survenu le 10 mai 1980 à M. Y...,
2° condamne l'entreprise à verser en réparation du préjudice la somme de 13 200 F à M. Y... et de 53 182,35 F à la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA CONCORDE" augmentée des intérêts de droit et des intérêts des intérêts capitalisés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Y... et de la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA CONCORDE",
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'accident dont ont été victimes M. Y..., qui pilotait sa motocyclette sur le chemin départemental 910 entre Rumilly et Vallières Z... , et Mlle A..., sa passagère, s'est produit le 10 mai 1980, vers 10 h 30, sur une section de la route où, en raison de la présence d'un chantier de travaux ouvert par l'entreprise Caporale, une circulation alternée sur une seule voie avait été organisée sur 400 mètres au moyen de feux tricolores placés aux deux extrémités du chantier ; que, s'étant engagé sur cette voie après le passage du feu au vert, puis ayant entrepris de dépasser dans un virage un ensemble routier, M. Y... s'est trouvé face à une voiture arrivant en sens inverse, conduite par M. X... et avec laquelle sa motocyclette est entrée en collision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les feux tricolores commandant la circulation alternée étaient déréglés et que le défaut d'entretien normal de la voie publique, imputable à l'entreprise Caporale, a permis à M. Y... et à M. X... de s'engager en même temps et en sens inverse sur la voie en cause ; que, toutefois, M. Y... a commis une imprudence en entreprenant un dépassement à un endroit où des travaux étaient en cours et alors qu'il n'avait pas de visibilité suffisante en raison tant de la présence de l'ensemble routier qu'il tentait de dépasser que du virage de la voie vers la droite ; que, si cette faute n'est pas de nature à exonérer entièrement l'entreprise Caporale de sa responsabilité, ainsi que l'a jugé à tort le tribunal administratif, il y a lieu de laissr à la charge de M. Y... la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne M. Y... :

Considérant que le préjudice matériel de M. Y... s'élève à 3 200 F ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant pour lui des souffrances physiques qu'il a endurées et des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence en lui allouant une indemnité de 2 000 F ; qu'ainsi, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, l'entreprise Caporale doit lui verser la somme de 2 600 F ;
En ce qui concerne la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA CONCORDE" :
Considérant que la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA CONCORDE", assureur de M. Y... et à laquelle la faute de ce dernier est opposable, sollicite le remboursement des sommes qu'elle a versées à Mlle A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Z... et à M. X..., aux droits desquels elle se trouve subrogée ;
Considérant que le montant des prestations servies à Mlle A... par la caisse d'assurance maladie de la Z... et que la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA CONCORDE" a remboursées à ladite caisse, s'élève à 11 782,35 F ; que le préjudice résultant pour Mlle A... des souffrances physiques qu'elle a endurées et son préjudice esthétique doivent être évalués à 15 000 F et à 20 000 F les troubles qu'elle subit dans ses conditions d'existence du fait de l'accident ; qu'enfin, le montant du préjudice matériel subi par M. X... est de 600 F ; qu'ainsi l'entreprise Caporale doit, compte tenu du partage de responsabilité, verser à la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA CONCORDE" une somme de 23 691,17 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. Y... et la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA CONCORDE" ont droit aux intérêts des sommes susmentionnées de 2 600 F et de 23 691,17 F à compter du 12 mars 1982, date d'enregistrement de leur demande au greffe du tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que M. Y... et la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA CONCORDE" ont demandé la capitalisation des intérêts les 16 août 1984 et 31 mars 1987 ; qu'à chacune de ces deux dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à leur demande ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. Y... et la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA CONCORDE" sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 juillet 1984 ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 juillet 1984 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L'entreprise Caporale est condamnée à verser à M. Y... une indemnité de 2 600 F et à la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA CONCORDE" une indemnité de 23 691,17 F. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 mars 1982. Les intérêts échus le 16 août 1984 et le 31 mars 1987 seront capitalisés à chacune de ces deux dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. Y... et par la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA CONCORDE" devant le tribunal administratif de Grenoble et de leur requête devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA CONCORDE", à l'entreprise Caporale et au ministre de l'intérieur.


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