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13/11/1987 | FRANCE | N°62075

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 13 novembre 1987, 62075


Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi, enregistré le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision du 6 juin 1983 du secrétaire d'Etat chargé de la famille, de la population et des travailleurs immigrés constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation des époux X...,
°2 rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code de...

Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi, enregistré le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision du 6 juin 1983 du secrétaire d'Etat chargé de la famille, de la population et des travailleurs immigrés constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation des époux X...,
°2 rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. John Adrian X... et de Mme Katharina Y..., épouse X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 62 du même code, sous réserve de certaines exceptions, "la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France ... pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. et Mme X... se sont établis en France en 1963 et justifiaient à la date de leur demande de naturalisation de la condition de résidence fixée par l'article 62 du code de la nationalité ; qu'en revanche, ayant transféré leur résidence pour une période de trois années aux Etats-Unis à partir de janvier 1983, ils ne pouvaient être regardés comme remplissant les conditions fixées par l'article 61 du code à la date de la décision attaquée, nonobstant la circonstance qu'ils avaient informé l'administration de leur situation, que leur déplacement avait un motif professionnel et qu'ils avaient conservé en France des intérêts de toute nature ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait que M. et Mme X... avaient leur résidence en France au moment de leur demande pour annuler la décision du secrétaire d'Etat chargé de la famille, de la population et des travailleurs immigrés déclarant irrecevable leur demande de naturalisation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas motivée manque en fait ; que la durée, d'ailleurs non excessive, de l'instruction du dossier a été sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 juin 1983 déclarant irrecevable la demande de naturalisation des époux X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 juillet 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à M. et Mme X....


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62075
Date de la décision : 13/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION -Condition de résidence non satisfaite [art. 61 du code de la nationalité].


Références :

Code de la nationalité 61, 62


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1987, n° 62075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62075.19871113
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