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13/11/1987 | FRANCE | N°65962

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 13 novembre 1987, 65962


Vu 1 la requête, enregistrée le 8 février 1985 sous le n° 65 962, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les décisions n° 281 et 282/CI du 25 octobre 1984 de la commission du contentieux de l'Indemnisation de Toulouse en tant que ces décisions prévoient que Mme Josette Z... et M. Yves Y... doivent bénéficier tous deux d'indemnisation séparées l'une pour l'activité de librairie, papeterie, tabac exploitée ... à Bougie Algérie et l'au

tre pour l'activité d'imprimerie exploitée dans la même ville place Bil...

Vu 1 la requête, enregistrée le 8 février 1985 sous le n° 65 962, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les décisions n° 281 et 282/CI du 25 octobre 1984 de la commission du contentieux de l'Indemnisation de Toulouse en tant que ces décisions prévoient que Mme Josette Z... et M. Yves Y... doivent bénéficier tous deux d'indemnisation séparées l'une pour l'activité de librairie, papeterie, tabac exploitée ... à Bougie Algérie et l'autre pour l'activité d'imprimerie exploitée dans la même ville place Billiard,
2° rejette les demandes présentées sur ce point par Mme Josette Z... et M. Yves Y... devant la commission du contentieux de l'Indemnisation de Toulouse ;

Vu 2 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1985 sous le n° 66 101, par Mme Josette Z... et le mémoire complémentaire enregistré le 14 juin 1985, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme la décision de la commission du contentieux de l'Indemnisation de Toulouse en date du 25 octobre 1984 en tant d'une part qu'elle a refusé l'indemnisation comme terrains à bâtir de terrains situés à Bougie et à Oran rues de Marcey et Béthune , d'autre part qu'elle n'a pas décidé d'indemnisation pour des terrains situés à Oran - quartier Lamur et pour un immeuble sis à l'angle des rives Voirol et Rovigo à Alger ;
2° décide l'indemnisation comme terrains à bâtir de terrains situés à Bougie et à Oran rues de Marcey et Béthune , accorde une indemnisation pour les terrains situés à Oran - quartier Lamur, et pour l'immeuble sis à l'ange des rues Voirol et Rovigo à Alger ;

Vu 3 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 66 102, le 13 février 1985 présentée par M. Yves Y... et le mémoire complémentaire enregistré le 14 juin 1985 tendant aux mêmes fins que la requête n6°66 101 par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, de Mme Z... et de M. Yves Y... sont relatives aux mêmes décisions qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les conclusions de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer relatives à l'indemnisation de fonds de commerce de librairie, papeterie, tabac, imprimerie sis à Bougie, ... place Billiard :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les activités de librairie, papeterie, tabac et imprimerie exercées à Bougie au nom de l'indivision existant entre Mme Andrée Y..., née X... et ses deux enfants, M. Yves Y... et Mme Josette Z..., n'ont donné lieu qu'à une seule inscription au registre du commerce et à une seule déclaration globale aux fins d'immatriculation à la chambre de commerce, alors même que ces activités étaient exercées dans des locaux distincts et ont donné lieu à des mises en vente séparées ; que c'est ainsi à bon droit que le directeur général de l'ANIFOM a estimé que l'ensemble de ces activités constituait un seul fonds de commerce et en a déterminé la valeur d'indemnisation selon les règles fixées pour les entreprises à activités multiples par l'article 42 du décret du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie ; qu'il suit de là que le directeur général de l'ANIFOM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a décidé qu'il y avait lieu d'indemniser séparément un fonds de commerce d'imprimerie et un fonds de commerce de papeterie librairie, avec licence de tabac ;
Sur les conclusions de Mme Z... et de M. Yves Y... :
Sur les terrains sis à Bougie :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 alinéa 2 du décret du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie "sont considérées comme terrains à bâtir les parcelles pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction de locaux d'habitation, telles l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage d'habitation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les terrains de 3 328 m2 sis à Bougie et appartenant à Mme Z... et à M. Yves Y... n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation de lotissement, même si un plan de lotissement avait été dressé en 1930 ; que la circonstance que ces terrains se trouvaient en zone urbaine et étaient viabilisés ne saurait suffire à faire regarder ces terrains en l'absence de formalités préalables à la construction de locaux d'habitation, comme présentant le caractère d'un terrain à bâtir au sens de l'article 31 précité du décret du 5 août 1970 ;
Sur les terrains sis à Oran -village Lamur- :
Considérant que ni la circonstance que des biens aient été regardés comme terrains à bâtir dans des actes notariés ou des documents fiscaux ni le fait qu'une municipalité ait mis en demeure le propriétaire de procéder à la viabilisation des terrains ne sont de nature, en l'absence des formalités prévues par l'article 31 précité, à conférer à ces terrains la caractère de terrains à bâtir ;
Sur les terrains sis à Oran, rue Moncey et rue Béthume :

Considérant que si les requérants affirment qu'un plan de lotissement à été déposé et approuvé, ils n'apportent à l'appui de cette affirmation aucune précision permettant de connaître la teneur d'un tel plan, ni de savoir s'il a donné lieu à une autorisation de lotissement, au sens de l'article 31 précité du décret du 5 août 1970 ; que la circonstance qu'un de ces terrains aurait été utilisé pour la construction d'une villa ne peut tenir lieu de l'accomplissement des formalités exigées ;
Sur la part de propriété de l'immeuble sis à Alger, à l'angle des rues Voirol et Rovigo indemnisable au profit de Mme Z... et de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 5 août 1970 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1970 précités : "le demandeur doit produire les titres ou tout document administratif de nature à établir son droit de propriété" ; qu'à l'appui de leur demande tendant à l'indemnisation d'un immeuble sis à Alger angle des rues Voirol et Rovigo, dont ils prétendent avoir seuls l'entière propriété, Mme Z... et M. Y... n'ont produit aucun titre ou document administratif établissant leur propriété exclusive ; que dès lors ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort qu'ils n'ont été indemnisés que pour la moitié de la propriété de cette maison ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Prats Y... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a confirmé les décisions de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en tant qu'elles portaient sur les terrains susmentionnés et sur la part de propriété de l'immeuble sis à Alger ;

Considérant qu'en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 15 juillet 1970 et 13 du décret du 5 août 1970, la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits est déterminée par l'application de barèmes forfaitaires établis en fonction de leur localisation, de leur usage, de leur superficie et de leur année de construction justifiés par des titres de propriété, règlement de copropriété, statuts sociaux ou tout autre document susceptible de faire preuve en justice ;
Considérant que les consorts Y... ont produit, au soutien de leurs prétentions un rapport d'expertise établi le 20 octobre 1960 par un architecte expert et qui est un "document susceptible de faire preuve en justice" au sens des dispositions susrappelées ; que ce document, s'il n'établit pas avec précision la date de la construction de l'immeuble sis à Alger à l'angle des rues Voirol et Rovigo, précise la superficie et le nombre des pièces des appartements situés dans cet immeuble ; qu'en l'espèce, nonobstant les résultats de l'enquête ultérieurement effectuée sur place par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, la production dudit rapport par les consorts Y... est de nature à établir la superficie et le nombre des pièces des appartements de l'immeuble dont il doit être tenu compte pour la fixation de la valeur d'indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... sont fondés à demander l'annulation des décisions de la commission du contentieux de l'indemnisation et de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en tant qu'elles fixent la valeur d'indemnisation de la part de cet immeuble leur revenant ; qu'il y a lieu de renvoyer les consorts Y... devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer afin que la valeur d'indemnisation de ladite part soit fixée sur la base de constatation figurant sur le rapport susmentionné du 21 octobre 1960 ;

Article 1er : Les décisions n°s 281 et 282 du 25 octobre 1984 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse sont annulées d'une part en tant qu'elles décident que doivent être indemnisés séparément un fonds de commerce d'imprimerie sis à Bougie place Billard et un fonds de commerce de papeterie, librairie, bimbeloterie avec licence de tabac sis ... à Bougie et d'autre part en tant qu'elles ont rejeté les conclusions deMme Z... et de M. Y... dirigées contre l'évaluation de la valeur d'indemnisation de la part leur revenant dans l'immeuble sis àAlger à l'angle des rues Voirol et Rovigo.
Article 2 : Les décisions de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer sont annulées en tant qu'elles ont fixé la valeur d'indemnisation de la part revenant à Mme Z... et à M. Y... de l'immeuble sis à Alger à l'angle des rue Voirol et Rovigo.
Article 3 : Les conclusions de Mme Z... et de M. Y... visant l'immeuble sis à Alger à l'angle des rues Voirol et Rovigo, entant qu'elles concernent la part de propriété leur revenant, sont renvoyées à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour évaluation de la valeur d'indemnisation sur la base du rapport de l'expert en ce qui touche le nombre de pièces et leur superficie.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme Z... et de M. Yves Y... devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, à Mme Z..., à M. Yves Y..., et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - PERSONNES INDEMNISABLES - Justification du droit de propriété - Absence de production des titres ou des documents administratifs exigés [article 3 du décret du 5 août 1970].

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - BIENS INDEMNISABLES - Algérie - Terrains à bâtir - Notion [article 31 alinea 2 du décret du 5 août 1970].

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE L'INDEMNITE - Biens situés en Algérie - Valeur d'indemnisation - [1] Entreprise à activités multiples [article 42 du décret du 5 août 1970] - [2] Biens immobiliers construits - Documents susceptibles de faire preuve en justice [article 13 du décret du 5 août 1970] - Notion.


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 3, art. 13, art. 31 al. 2, art. 42
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 16, art. 20, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1987, n° 65962
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 13/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65962
Numéro NOR : CETATEXT000007740306 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-13;65962 ?
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