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13/11/1987 | FRANCE | N°65999

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 13 novembre 1987, 65999


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1985 et 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 15 novembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a réformé les décisions de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 19 mai 1981 et du 15 janvier 1982 attribuant à Mme Paulette X... une indem

nité complémentaire pour les biens qu'elle possédait en Algérie ;
2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1985 et 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 15 novembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a réformé les décisions de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 19 mai 1981 et du 15 janvier 1982 attribuant à Mme Paulette X... une indemnité complémentaire pour les biens qu'elle possédait en Algérie ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... à la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 modifiée par les lois n° 74-1114 du 27 décembre 1974, n° 76-1232 du 29 décembre 1976 et le décret du 5 août 1971 ;
Vu la loi du 2 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'indemnité complémentaire accordée à Mme X... par décision du 19 mai 1981 :

Considérant que la valeur d'indemnisation des biens que Mme X... possédait en Algérie et dont elle a été dépossédée en 1962 a été fixée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER à la somme de 943 379 F dont 498 439 F représentant sa part dans l'héritage de son père, M. Edouard Y..., et 444 940 F représentant la valeur d'une propriété agricole et d'une maison d'habitation qu'elle possédait à Aïn-Dzarit ; que, par actes des 13 juin 1967 et 17 mars 1971, Mme X... a fait donation à son fils Christian des indemnités qu'elle était susceptible de percevoir au titre de ces dernières propriétés ; que, l'indemnité due au titre des biens possédés par Mme X... étant limitée à la somme de 131 000 F en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 15 juillet 1970, modifié sur ce point par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, l'Agence a réparti cette somme au marc le franc entre Mme X... et son fils Christian par deux décisions du 23 octobre 1978 en proportion des droits à indemnité détenus par chacun d'eux par rapport à la valeur totale des biens de 943 379 F susmentionnée ; que Mme X... n'a pas contesté cette décision, par laquelle lui était attribuée une indemnité de 69 214,50 F ;
Considérant toutefois que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a ultérieurement procédé à une réévaluation de la valeur des biens représentant l'héritage Saint-Paul ; que, par suite, la valeur de la part de cet héritage revenant à Mme X... a été fixée à la somme de 538 143 F et la valeur totale des biens de me BRUN à celle de 983 083 F ; que l'Agence a modifié en conséquence la répartition entre Mme X... et son fils Christian de l'indemnité limitée à 131 000 F qu'ils étaient appelés à se partager, et, par une nouvelle décision du 19 mai 1981, a fixé à 71 709,84 F les droits à indemnité de Mme X... ; que cette dernière soutient que cette somme est insuffisante, son droit à une indemnité supplémentaire né de la réévaluation de l'héritage Saint-Paul devant être calculé indépendamment des droits à indemnité de son fils Christian ;

Considérant que le droit à indemnité ouvert au titre de la loi du 15 juillet 1970 est exclusivement attaché à la qualité de personne dépossédée et ne saurait être affecté par les cessions éventuelles de ce droit auxquelles ladite personne aurait pu procéder postérieurement à la dépossession ; qu'ainsi la donation faite en 1967 et en 1971 par Mme X... à son fils Christian des droits à indemnité qu'elle pouvait détenir sur sa propriété d'Aïn-Dzarit est sans influence sur la détermination du montant de l'indemnité à laquelle ouvrait droit l'ensemble des biens qu'elle détenait en 1962 et dont elle a été dépossédée à cette époque ; que, c'est ainsi à bon droit que, par sa décision rectificative du 19 mai 1981, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a appliqué la règle fixée par l'article 41 de la loi du 15 juillet 1970 et limitant l'indemnité due à la somme de 131 000 F à l'ensemble des biens possédés par Mme X... en 1962 et non aux seuls biens n'ayant pas fait l'objet d'une cession d'indemnité à son fils ; que dès lors l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 15 novembre 1984, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a prescrit que les dispositions de l'article 41 de la loi du 15 juillet 1970 soient appliquées à une valeur d'indemnisation de 538 143 F, sans déduction de l'indemnité versée à M. Christian X... au titre des biens pour lesquels Mme X... lui avait cédé ses droits à indemnité ;
En ce qui concerne le complément d'indemnisation accordé à Mme X... au titre des dispositions de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 par décision du 15 janvier 1982 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susmentionnée, "la valeur d'indemnisation est retenue dans la limite de un million de francs par ménage pour : ... le conjoint survivant des personnes disparues ainsi que les personnes devenues orphelines de père et de mère, ou dont les deux parents ont disparu, en raison des événements qui ont entraîné la dépossession" ;
Considérant que Mme X... soutient qu'elle a la qualité de conjoint survivant de personne disparue et que la valeur d'indemnisation de ses biens pour le bénéfice des dispositions de la loi du 2 janvier 1978 doit être, en ce qui la concerne, limitée à un million de francs et non à 500 000 F comme l'Agence en aurait à tort décidé par sa décision du 15 janvier 1982 ;
Considérant qu'il résulte du texte même des dispositions précitées que le bénéfice de la limite d'un million de francs pour l'évaluation de la valeur d'indemnisation est réservé au seul conjoint survivant de personnes disparues en raison des événements qui ont entraîné la dépossession ; que tel n'est pas le cas de Mme X..., dont le mari est décédé en 1943 ; que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a décidé que le plafond d'un million de francs devait être appliqué à Mme X... ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux du 15 novembre 1984 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... à la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à Mme Paulette X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65999
Date de la décision : 13/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE L'INDEMNITE - [1] Complément d'indemnisation [article 2 de la loi du 2 janvier 1978] - Conditions d'octroi. [2] Valeur d'indemnisation - Réévaluation des biens représentant un héritage - Conséquences - Octroi d'une indemnité supplémentaire.


Références :

. Loi 74-114 du 27 décembre 1974 Finances pour 1974
. Loi 78-1 du 02 janvier 1978 art. 2
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1987, n° 65999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65999.19871113
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