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13/11/1987 | FRANCE | N°67088

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 13 novembre 1987, 67088


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1985 et 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME CONSORTIUM MEYER SANSBOEUF, dont le siège est 161, rue Th. Deck à Guebwiller 68500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif du Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1984 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. X... ;
2° annule ladite

décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1985 et 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME CONSORTIUM MEYER SANSBOEUF, dont le siège est 161, rue Th. Deck à Guebwiller 68500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif du Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1984 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. X... ;
2° annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 436-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE ANONYME CONSORTIUM MEYER SANSBOEUF,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail, "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que par une décision du 23 février 1984 l'inspecteur du travail de la 4ème section de Colmar Haut-Rhin a refusé d'autoriser la SOCIETE ANONYME CONSORTIUM MEYER SANSBOEUF à licencier M. Y..., membre du comité d'entreprise, en se fondant d'une part, sur l'insuffisante gravité des autes commises par l'intéressé et d'autre part, sur des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité ;
Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., a participé activement et personnellement aux mouvements qui ont affecté l'atelier de polissage de l'usine de la société Meyer-Sansboeuf ; qu'en particulier il a lui-même débrayé les machines de l'atelier lors d'une grève partielle et s'est personnellement opposé les 26 et 30 janvier 1984 à leur remise en marche par des agents non-grévistes ; qu'en faisant ainsi obstacle à l'exercice de la liberté du travail par un comportement qui excède le cadre de l'exercice normal de son mandat représentatif, M. Y... a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant d'autre part, qu'en retenant également pour refuser l'autorisation sollicitée des motifs d'intérêt général, l'inspecteur du travail a porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte excessive aux intérêts de la société Meyer-Sansboeuf ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME CONSORTIUM MEYER SANSBOEUF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par décision du 23 février 1984, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. Y..., et que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 février 1985 est annulé.
Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail du Haut-Rhin en date du 23 février 1984 refusant l'autorisation de licencier M. Y... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CONSORTIUM MEYER SANSBOEUF, à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR FAUTE - Exercice normal du mandat représentatif - Notion.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR FAUTE - FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE - EXISTENCE - Comportement excédant l'exercice normal du mandat représentatif.


Références :

Code du travail L436-1
Décision du 23 février 1984 Inspecteur du travail Haut-Rhin décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1987, n° 67088
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 13/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67088
Numéro NOR : CETATEXT000007724046 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-13;67088 ?
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