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13/11/1987 | FRANCE | N°69526

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1987, 69526


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1985 et 9 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme d'HLM "CITE NOUVELLE HABITAT 2000", dont le siège est ... à Saint-Maur-des-Fosses 94100 , représentée par son administrateur provisoire M. Yves X..., domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 300 000 F la somme que l'Etat est condamné à lui verser en réparation du pr

éjudice subi du fait de l'abandon du projet de transfert de l'Hôtel des p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1985 et 9 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme d'HLM "CITE NOUVELLE HABITAT 2000", dont le siège est ... à Saint-Maur-des-Fosses 94100 , représentée par son administrateur provisoire M. Yves X..., domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 300 000 F la somme que l'Etat est condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de l'abandon du projet de transfert de l'Hôtel des postes de Saint-Maurice ;
°2 condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 420 792 F et dise que cette somme produira intérêt à compter du 2 mars 1984, et que lesdits intérêts seront capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Société anonyme d'HLM "CITE NOUVELLE HABITAT 2000",
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société anonyme d'HLM "CITE NOUVELLE HABITAT 2000" a, au cours de l'année 1977, proposé à l'administration des PTT de lui réserver des locaux destinés à un hôtel des postes dans un ensemble immobilier que la société allait édifier à Saint-Maurice Val-de-Marne ; que la construction de ces locaux a été prévue dans le projet pour lequel la société a obtenu un permis de construire le 25 septembre 1978 ; que, par lettre du 9 mai 1982, l'administration des PTT a fait savoir à la société qu'elle refusait ses offres d'acquisition ou de location de ces locaux dont la construction était presque achevée, au double motif que les conditions financières proposées étaient trop onéreuses et que l'adaptation du bâtiment à l'usage prévu ne permettait pas d'obtenir des locaux fonctionnels ;
En ce qui concerne l'indemnisation de frais d'études :
Considérant que, par lettre du 31 juillet 1978, le directeur des postes de la région de Paris extra-muros a fait connaître à l'architecte chargé du projet par la société "les différents points qui devront être pris en compte lors de l'établissement de l'avant-projet" ; que, par la suite, l'administration des PTT, à de nombreuses reprises, lui a précisé ses besoins spécifiques l'engageant ainsi à entreprendre et poursuivre les études ; que ce n'est qu'à une date très tardive que l'administration a décidé de renoncer au projet envisagé ; que compte tenu toutefois de l'imprudence de la société qui n'avait obtenu aucun engagement contractuel de l'administration des PTT, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant l'Etat à verser à la société une indemnité de 150 000 F ; que c'est à ce montant que doit être ramenée la somme allouée par le jugement attaqué ;

En ce qui concerne le préjudice résultant pour la société du refus d'acquérir ou de louer des locaux qu'elle a construits :

Considérant, d'une part, que si des discussions se sont engagées en 1977 entre la Société anonyme d'HLM "CITE NOUVELLE HABITAT 2000" et la direction régionale des postes au sujet de la construction éventuelle de locaux à usage de bureau de poste dans l'ensemble immobilier projeté par la société, il résulte de l'instruction que l'administration n'a, à aucun moment, passé commande à la société ni pris d'engagement d'acquérir ou louer les locaux que la société se proposait de construire ; que la lettre susmentionnée du 31 juillet 1978, relative à l'étude d'avant-projet que la société faisait établir par son architecte, ne saurait être regardée comme constituant un tel engagement ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait abusivement résilié ou refusé d'exécuter la convention qu'il aurait conclue et que sa responsabilité contractuelle serait engagée à son égard ;
Considérant, d'autre part, que, si de nouvelles discussions et rencontres ont eu lieu entre les services des PTT et la société au cours des années 1980 et 1981 pendant l'exécution des travaux et ont porté notamment sur les surfaces de l'aménagement des locaux ainsi que sur les propositions financières de la société, le préjudice dont celle-ci se prévaut est entièrement imputable aux imprudences qu'elle a commises en engageant la construction des locaux litigieux sans avoir obtenu l'accord des services des PTT, puis en poursuivant et en menant à son terme ladite construction alors que l'administration lui avait expressément confirmé à plusieurs reprises, notamment au cours de l'année 1980, qu'elle n'avait pris aucun engagement d'acquérir ou de louer lesdits locaux ; que la Société anonyme d'HLM "CITE NOUVELLE HABITAT 2000" ne saurait soutenir qu'elle n'a connu la position de l'administration qu'à une date trop tardive pour pouvoir réviser son programme ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité fondée sur les fautes qu'aurait commises l'administration des PTT en l'incitant à construire des locaux à usage de bureau de poste et en ne tenant pas sa promesse d'acquérir ou louer ces locaux ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la somme de 150 000 F que l'Etat est condamné à payer à la Société anonyme d'HLM "CITE NOUVELLE HABITAT 2000" portera intérêt au taux légal à compter du 2 mars 1984, date à laquelle la société a présenté une demande d'indemnité au ministre des PTT ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 juin 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à payer à la Société anonyme d'HLM "CITE NOUVELLE HABITAT 2000" par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 avril 1985 est ramenée de 300 000 à 150 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 mars 1984. Les intérêts échus le 14 juin 1985 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 avril 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société anonyme d'HLM "CITE NOUVELLE HABITAT 2000" et du recours incident du ministre des PTT sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme d'HLM "CITE NOUVELLE HABITAT 2000" et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T..


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