La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1987 | FRANCE | N°69967

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 novembre 1987, 69967


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Louis X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune d'Arras ;
°2 remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. Louis X

...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Louis X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune d'Arras ;
°2 remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. Louis X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :
Considérant qu'en vertu de l'article 1966 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1973, l'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle doivent être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils sont dus ; qu'aux termes de l'article 1975 du même code, également applicable : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements..." ;
Considérant que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 août 1978 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements relative aux impositions contestées, datée du 14 décembre 1977 a été envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse exacte de M. X... et a été remise à une employée de celui-ci le 15 décembre, ainsi qu'il ressort des mentions de l'avis de réception postal ; que, par suite, alors même que l'employée qui a signé l'avis de réception aurait été dépourvue de toute qualité pour ce faire et que, par suite d'une négligence de cette employée, M. X... n'aurait pris lui-même connaissance de la notification de redressements que le 2 janvier 1978, l'envoi de cette notification a interrompu au bénéfice de l'administration le cours du délai de prescription ; que, dès lors, le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, estimant que les impositions contestées étaient, à la date de leur mise en recouvrement, atteintes par la prescription, a accordé à M. X... la réduction que celui-ci demandait ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal admnistratif ;
Sur l'imposition des plus-values :
Considérant que, par un acte en date du 23 octobre 1973, qui faisait suite à un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 10 août 1973 pris sur le fondement de l'article 1042 du code général des impôts et déclarant d'utilité publique l'opération projetée, M. X... a vendu à l'amiable au département du Pas-de-Calais trois immeubles contigus, sis à Arras, l'un à usage professionnel, les deux autres à usage d'habitation principale ; que, d'une part, l'administration a estimé que la valeur vénale de l'immeuble à usage professionnel avait été sous-évaluée lors de la déclaration de la plus-value par le contribuable et a porté le montant de la plus-value de 36 235,26 F à 226 235,26 F, que, d'autre part, estimant que la partie de la propriété sur laquelle étaient implantées les maisons à usage d'habitation principale pouvait être regardée comme un terrain à bâtir, elle a estimé que M. X... avait réalisé, pour cette partie de la vente, une plus-value imposable en application des dispositions combinées du I.4. de l'article 150 ter du code général des impôts et du °7 de l'article 257 du même code dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition 1973 ;
Considérant, sur le premier point, que, par application de l'article 93 du code général des impôts, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de l'élément d'actif constitué par l'immeuble à usage professionnel est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, M. X... ayant régulièrement déposé ses déclarations de bénéfices non commerciaux, il appartient à l'administration d'établir que la plus-value réalisée en l'espèce est supérieure au chiffre déclaré par le contribuable ; que, pour estimer cette plus-value à 226 235,26 F, l'administration a retenu, sur une prix de cession total de 777 000 F pour les trois immeubles, une valeur de 310 000 F comme correspondant à la partie de l'immeuble à usage professionnel ; que cette estimation, qui tient compte du prix d'acquisition de cette partie des bâtiments en 1971 comme du volume et des caractéristiques respectifs des diverses parties comprises dans le prix global de 770 000 F et est corroborée par l'estimation donnée, avant la vente, par le service des domaines à la commission départementale de contrôle des opérations immobilières et entérinée par celle-ci, doit être regardée comme suffisamment justifiée par les éléments précis et concordants avancés par l'administration ; qu'il y a lieu de retenir ce montant et non le montant proposé par M. X... dans sa demande en réduction à partir d'une valeur de 218 883 F ;

Considérant, sur le second point, qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts applicable à l'imposition contestée : "I. 1 Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis... sont sousmis à l'impôt sur le revenu... 4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, sont réputés terrains non bâtis au sens du présent article, tous terrains à bâtir et biens assimilés dont la cession ou l'expropriation entre dans le champ d'application de l'article 257-°7" ; qu'aux termes du °7 de l'article 257, sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : "les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" ;
Considérant que, pour soutenir que la cession en l'espèce concourait à la production d'immeuble au sens des dispositions précitées, le ministre fait valoir que l'acquisition des bâtiments à usage d'habitation appartenant à M. X... faisait partie intégrante d'un projet dont l'objet était l'extension de la préfecture du Pas-de-Calais et que la réalisation de ce projet a effectivement entraîné en 1974 la démolition des maisons dont s'agit ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ni l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique l'acquisition de ce terrain, ni l'acte de vente ne mentionnent la nature des travaux projetés à la suite de cette acquisition ; qu'il n'est établi ni qu'un document prévoyant la démolition ait été, à l'époque de la cession, porté à la connaissance de M. X..., ni que l'extension de la préfecture impliquait obligatoirement la démolition des bâtiments ; qu'il s'ensuit que le requérant peut soutenir de manière pertinente qu'il ignorait, à la date de la cession, que celle-ci fut destinée à la production d'un immeuble au sens du °7 de l'article 257 ; que, compte tenu de ces circonstances, la plus-value réalisée par M. X... n'était pas imposable sur le fondement des dispositions combinées du I de l'article 150 ter et du °7 de l'article 257 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à obtenir la réduction de l'imposition établie au titre de l'année 1973 dans la mesure où cette imposition excède le montant qui résulte de la prise en compte, pour un montant de 226 235,26 F, de la plus-value afférente à la cession d'un immeuble à usage professionnel et que, par suite, le ministre des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé une réduction d'imposition qui excède celle qui doit être ainsi déterminée ;
Article ler : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles M. Y... été assujetti au titre de l'année 1973 sont remises à sa charge en tant qu'elles sont fondées sur une plus-value de 226 235,26 F résultant de la cession de l'immeuble à usage professionnel.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 13 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'économie, des finances et du budget et de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lille sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT -Procédure d'imposition - Redressement - Preuve - Plus-value de cession d'un immeuble à usage professionnel - Charge de la preuve.

19-04-02-05-03 Par application de l'article 93 du CGI, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de l'élément d'actif constitué par un immeuble à usage professionnel est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Le contribuable ayant régulièrement déposé ses déclarations de bénéfices non commerciaux, il appartient à l'administration d'établir que la plus-value réalisée en l'espèce était supérieure au chiffre déclaré par le contribuable. Le contribuable a vendu en 1973 trois immeubles dont l'un à usage professionnel, pour lequel l'administration a estimé que sa valeur vénale a été sous-estimée. Cette estimation, qui tient compte du prix d'acquisition du bâtiment en 1971 comme du volume et des caractéristiques respectifs des différents immeubles, est corroborée par l'estimation donnée avant la vente par le service des domaines à la commission départementale de contrôle des opérations immobilières et entérinée par celle-ci. Cette estimation doit être regardée comme suffisamment justifiée par les éléments précis et concordants avancés par l'administration.


Références :

CGI 1966, 1975, 1042, 150 ter I 4, 257 7, 93


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1987, n° 69967
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Renauld
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 13/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69967
Numéro NOR : CETATEXT000007622038 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-13;69967 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award