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13/11/1987 | FRANCE | N°70242

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 13 novembre 1987, 70242


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1985 et 12 août 1985, présentés par M.Henri X..., demeurant ... à Montpellier 34100 et agissant tant en qualité de Président de l'Association amicale des propriétaires de la Cité estivale du Grand Travers que comme propriétaire d'un lotissement de "La Cité estivale du Grand Travers" et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
°1 rectifie pour erreur matérielle sa décision du 6 mars 1985 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté un précédent recours pour erreur matérielle dirigé contre une décisi

on du 13 février 1981 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1985 et 12 août 1985, présentés par M.Henri X..., demeurant ... à Montpellier 34100 et agissant tant en qualité de Président de l'Association amicale des propriétaires de la Cité estivale du Grand Travers que comme propriétaire d'un lotissement de "La Cité estivale du Grand Travers" et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
°1 rectifie pour erreur matérielle sa décision du 6 mars 1985 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté un précédent recours pour erreur matérielle dirigé contre une décision du 13 février 1981 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du Préfet de l'Hérault en date des 16 novembre 1964 et 16 décembre 1970 2.b ;
°2 annule lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil un recours en rectification".
Considérant que la requête de M. Bert, agissant tant en son nom personnel qu'en tant que président de l'Association amicale des propriétaires de la cité estivale du Grand Travers, tend à la rectification pour erreur matérielle de la décision °n 40055 du 6 mars 1985 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté un précédent recours en rectification d'erreur matérielle du requérant enregistré sous le °n 21246 ter ; que l'unique moyen de la requête est tiré de ce que la décision attaquée aurait mentionné dans ses visas les deux requêtes numéros 40055 et 21246 ter, sans préciser dans ses motifs et son dispositif à laquelle des deux elle se rapportait ; qu'il résulte de la décision attaquée, et notamment de ses visas qui en font partie intégrante, qu'elle a rejeté la requête de M. BERT enregistrée sous le °n 40 055 et tendant à la rectification pour erreur matérielle d'une précédente décision du 13 février 1981 statuant sur la requête enregistrée sous le °n 21 246 ter ; qu'ainsi le moyen selon lequel la dite décision aurait été entachée d'une erreur matérielle manque en fait ;
Sur l'amende
Considérant qu'aux termes de l'article 57.2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 :"dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excèder 10 000 F." ; qu'en l'espèce la requête présentée par M. BERT présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. BERT est rejetée.
Article 2 : M. BERT est ondamné à payer une amende de 5 000 Frs.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri BERT et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE -Erreur sans influence - Amende pour recours abusif.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1987, n° 70242
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 13/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70242
Numéro NOR : CETATEXT000007729117 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-13;70242 ?
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