Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1985 et 16 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux 92130 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense, en date du 30 août 1985, rejetant son recours gracieux contre la décision du 12 juillet 1985 du directeur des armements terrestres rejetant sa demande de mise en disponibilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 72-622 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret °n 74-338 du 22 avril 1974 modifié ;
Vu le décret °n 76-1227 du 24 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, "la mise en disponibilité peut être accordée aux officiers par décision du ministre des armées dans les conditions de l'article 62 du statut général" ; qu'en application de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, la mise en disponibilité peut être accordée aux officiers de carrière ayant accompli plus de quinze ans de service dont six au moins en qualité d'officier ; qu'en vertu de l'article 62-1 de la même loi, la demande de l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté requis pour passer au grade supérieur doit être satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., officier principal du corps technique et administratif de l'armement, ne réunissait pas à la date de la décision attaquée les six années d'ancienneté dans le grade d'officier principal fixées par l'article 20 du décret du 24 décembre 1976 portant statut des officiers du corps technique et administratif de l'armement pour être nommé au grade supérieur ; qu'ainsi, sa mise en disponibilité ne pouvait être prononcée de plein droit en application de l'article 62-1 susmentionné ;
Considérant que la mise en disponibilité ne constituant pas un droit pour l'intéressé, la décision refusant cet avantage n'avait pas à être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant pour des motifs tirés de l'intérêt du service la demande formulée par l'intéressé, l'administration se soit livrée à une appréciation entachée d'erreur manifeste, ni qu'elle ait commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'anulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.