Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DU METROPOLITAIN DE L'AGGLOMERATION LYONNAISE S.E.M.A.L.Y. , dont le siège social est à la préfecture du Rhône, Cours de la Liberté 69419 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser une indemnité de 100 000 F plus les intérêts à compter du 10 décembre 1981, ces intérêts étant capitalisés à la date du 24 juin 1985 à la société Café de l'Industrie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU METROPOLITAIN DE L'AGGLOMERATION LYONNAISE,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les travaux publics réalisés par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU METROPOLITAIN DE L'AGGLOMERATION LYONNAISE, lors de la construction de la ligne de métro Part-Dieu-Jean Macé à Lyon du mois de mai 1978 au mois de septembre 1981, se sont déroulés en même temps au carrefour du cours Gambetta et de l'avenue de Saxe où est situé le Café de l'Industrie ; que ces travaux nécessitant la mise en place de passerelle pour piétons n'ont pas fermé l'accès à l'établissement mais l'ont sérieusement perturbé ; qu'ainsi les travaux incriminés ont eu une incidence sur l'exploitation de la société Café de l'Industrie ;
Mais considérant qu'il est constant que l'activité de la société Café de l'Industrie était déjà en baisse sensible avant le début des travaux de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU METROPOLITAIN DE L'AGGLOMERATION LYONNAISE ; que, par ailleurs, l'évolution des résultats de son exploitation ne peut être appréciée de façon certaine faute pour elle de produire une comptabilité sincère et probante ; que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU METROPOLITAIN DE L'AGGLOMERATION LYONNAISE n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, faisant une exacte appréciation des circonstances de l'espèce, a évalué à 100 000 F le préjudice subi par la société Café de l'Industrie ;
Sur les intérêts :
Considérant que si la société Café de l'Industrie n'a chiffré le montant de l'indemnité qu'elle demandait que le 24 juin 1985, elle a droit néanmoins aux intérêts de la somme susindiquée à compter du 10 décembre 1981, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur la capitalisaton des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts demandée dans la requête introductive, l'a été à nouveau le 24 juin 1985, qu'à cette date les intérêts étaient dus pour une année entière ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accordé la capitalisation des intérêts à compter du 24 juin 1985 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU METROPOLITAIN DE L'AGGLOMERATION LYONNAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU METROPOLITAIN DE L'AGGLOMERATION LYONNAISE, à la société Café de l'Industrie et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.