Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1985 et 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... à Lyon 69000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1982 du ministre du travail et de la participation refusant de lui accorder la majoration de traitement de 40 % prévue par la loi du 3 avril 1950 pour la période du 1er avril au 30 novembre 1979,
°2- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 50-497 du 3 avril 1950 ;
Vu le décret °n 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret °n 57-87 du 28 janvier 1957 ;
Vu le décret °n 57-333 du 15 mars 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent contractuel de la direction départementale du travail et de l'emploi de la Guyane, a été nommé par arrêté du 28 février 1979 inspecteur stagiaire du travail et affecté à l'Institut National du Travail à Montrouge ; qu'étant affecté désormais en métropole, il a été privé à bon droit du bénéfice de l'indemnité spéciale de 40 % que l'article 3 de la loi du 3 avril 1950, complété par les décrets du 22 décembre 1953, du 28 janvier 1957 et du 15 mars 1957, réservé aux fonctionnaires et agents de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des affaires sociales et de l'emploi.