Vu la requête enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jocelyne X..., demeurant ... à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France du 10 juillet 1984 refusant de procéder à son agrément provisoire pour un an en qualité de contrôleur de sécurité des caisses régionales d'assurance-maladie et, d'autre part, au bénéfice de la procédure de repêchage prévue par la circulaire 43 SS du 19 mai 1965 ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 juillet 1984 :
Considérant que Mlle X... a été recrutée le 5 septembre 1983 en qualité de contrôleur de sécurité stagiaire par la caisse régionale d'assurance-maladie d'Ile-de-France ; que, par décision du 10 juillet 1984, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France a refusé de procéder à son agrément en raison de l'insuffisance des résultats obtenus par l'intéressée à l'issue de la première partie de son stage ; que, pour demander l'annulation de cette décision, Mlle X... se borne à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même, au cours de son stage, de se préparer normalement à l'épreuve de conversation prévue par la circulaire du ministre du travail du 19 mai 1965 ;
Considérant que les conditions dans lesquelles la caisse régionale d'assurance-maladie d'Ile-de-France a organisé le stage de formation de Mlle X... sont sans influence sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de lui accorder l'agrément ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que Mlle X... demande que lui soit accordé le bénéfice de la "procédure de repêchage" dont la possibilité est prévue par la circulaire du 19 mai 1965 du ministre du travail ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, le tribunal administratif a rejeté à bon droit ces conclusions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté lesconclusions de la demande qu'elle lui avait présentée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jocelyne X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.