Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1986 et 23 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant à La Frigoule, Chemin de Fontfiguière, Quartier Saint-Mitre à Aix-en-Provence 13090 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 12 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif établi le 11 janvier 1985 par le commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône,
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R. 410-1 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article R.410-1 du code de l'urbanisme, la demande de certificat d'urbanisme doit comporter un plan de situation du terrain permettant de le localiser, une note descriptive succincte de l'opération indiquant la destination et la nature des bâtiments projetés, ainsi que la superficie de leurs planchers hors oeuvre ; que si la demande est réputée complète lorsque, pour un projet de construction elle comporte l'ensemble des documents énumérés par la disposition réglementaire précitée elle doit, dans le cas d'une extension de bâtiments existants, être telle que l'administration puisse éventuellement demander au pétitionnaire de préciser d'une manière suffisamment détaillée la destination et la superficie de ces bâtiments afin de lui permettre de calculer leur surface hors oeuvre nette ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a considéré que la demande de certificat d'urbanisme, faite par M. X... pour l'extension de sa maison située à Aix-en-Provence, ne lui permettait pas, telle qu'elle était présentée, de calculer la surface hors oeuvre nette, une différence de 100 m2 entre la surface hors oeuvre brute et la surface hors oeuvre nette, lui paraissant supérieure à la norme habituelle ; qu'elle a donc demandé à l'intéressé de préciser sa demande sur ce point ;
Mais considérant que devant l'absence de réponse précise de la part du requérant, l'administration pour estimer que la surface maximale constructible était épuisée et délivrer un certificat d'urbanisme négatif, a assimilé la surface hors oeuvre nette des bâtiments à la surface hors oeuvre brute ; qu'elle a ainsi fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 1985 lui délivrant ce certificat et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête dirige contre cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deMarseille en date du 12 mars 1986 et la décision du préfet commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône en date du 11 janvier 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet commissaire de la République des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.