Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a ordonné le sursis à l'exécution de la décision du 19 mars 1986 par laquelle le commissaire de la République de la Vienne a refusé de délivrer à M. Tang X...
Y... une carte de séjour temporaire salarié et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois,
°2 rejette la demande de M. Tang X...
Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret du 30 juin 1946 ;
Vu la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche, ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "tout étranger doit, s'il séjourne en France, et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ;
Considérant qu'il suit de là que M. Tang X...
Y..., ressortissant britannique de Hong-Kong entré en France le 24 mai 1984 muni d'un visa touristique, se trouvait déjà en situation irrégulière lorsqu'il a demandé l'octroi d'un titre de séjour le 10 octobre 1985 et lorsque le commissaire de la République de la Vienne, par la décision attaquée du 19 mars 1986, a rejeté cette demande et l'a invité à prendre toutes dispositions pour quitter le territoire français ; qu'ainsi ladite décision n'a pas modifié sa situation de droit et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant modifié sa situation de fait ; que dès lors le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions à fin de sursis de ladite décision présentées par M. Tang X...
Y... devant le tribunal administratif de Poitiers étaient irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du 2 juillet 1986 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Tang X...
Y... devant le tribunal administratif de Poitiers et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 19 mars 1986 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tang X...
Y... et au ministre de l'intérieur.