Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la requête enregistrée le 7 août 1986 présentée par M. Alain Y..., demeurant à Dakar 99341 RP 4081, et tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision du 6 juin 1985 par laquelle le commandant des X... françaises du Cap Vert a fixé à 18 mois la durée de renouvellement de son séjour, ensemble la décision du 30 mai 1986 du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'instruction °n 1746 du 4 avril 1960 et l'instruction °n 33 034 du 8 octobre 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., ouvrier de la marine à la direction des travaux maritimes du Cap Vert, a eu connaissance au plus tard le 27 décembre 1985 du rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre la décision de l'officier commandant les forces françaises du Cap Vert limitant à 18 mois, à compter du 28 décembre 1985, le renouvellement de son séjour outre-mer ; que le recours hiérarchique présenté au ministre de la défense, postérieurement au rejet de ce recours gracieux, n'a pas conservé le délai du recours contentieux ; que M. Y... disposait ainsi, compte tenu des délais de distance, d'un délai de 4 mois à compter du 28 décembre 1985 pour saisir la juridiction contentieuse ; que sa requête, qui n'a été enregistrée au tribunal administratif de Paris que le 7 août 1986, est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.