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18/11/1987 | FRANCE | N°49305

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 novembre 1987, 49305


Vu la requête enregistrée le 16 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... 78300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du ...

Vu la requête enregistrée le 16 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... 78300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'en vertu de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable à l'imposition contestée, le contribuable qui, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la notification de redressement, n'a pas fait parvenir ses observations ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait déclaré, au titre de l'année 1977, un déficit global ; que l'administration, estimant qu'il avait bénéficié, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'un revenu non déclaré de 307 757 F, lui a envoyé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification de redressement à cet effet ; que cet envoi, fait à l'adresse exacte du destinataire, a été réexpédié par le service postal à l'adresse indiquée par M. X... puis, en définitive, retourné au service des impôts, depuis l'hôpital où séjournait le contribuable, avec la mention "retour à l'envoyeur, refusé par le destinataire" ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X..., en se bornant à faire valoir qu'il avait subi une grave opération du coeur, ne justifie pas qu'il était, en raison de son état de santé, dans une situation de force majeure l'empêchant de prendre connaissance de cette notification de redressement et d'y répondre dans le délai de trente jours susmentionné ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la charge de la preuve ne lui incombe pas ;
Sur le bien-fondé du redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts qui, en vertu de l'article 108, est applicable aux revenus distribués par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés : ... "1- Sont considérés comme revenus distribués : °1 tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; °2 toutes lessommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ;
Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société civile immobilière "les résidences du lac", qui, eu égard à son activité de lotisseur, était passible de l'impôt sur les sociétés, l'administration a constaté que, le 31 décembre 1977, le solde créditeur du compte courant de l'ancien gérant de cette société, d'un montant de 307 757,66 F, avait été viré au crédit du compte courant de M. X..., principal associé et gérant de cette société depuis le 30 janvier 1975 ; qu'elle a estimé que cette écriture correspondait, d'une part, à l'abandon, par l'ancien gérant, de la créance qu'il détenait sur la société, ce qui entrainait pour cette dernière un profit imposable à l'impôt sur les sociétés, d'autre part, à la mise à la disposition de M. X... dudit profit ; que, si M. X... allègue que la somme dont son compte courant a été crédité dans les conditions susindiquées aurait la nature non d'un revenu imposable mais d'un remboursement d'avances qu'il aurait consenties à la société par l'intermédiaire de l'ancien gérant, il n'établit l'existence desdites avances ni par la convention conclue par lui avec ce dernier, laquelle n'a pas date certaine, ni par les autres pièces produites devant le juge de l'impôt ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - OBSERVATIONS OU ACCEPTATION DU CONTRIBUABLE -Délai de réponse - Notion de force majeure.

19-01-03-02-02-07 L'administration a envoyé à un contribuable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification de redressement. Cet envoi, fait à l'adresse exacte du destinataire a été réexpédié par le service postal à l'adresse indiquée par le contribuable puis en définitive retourné au service des impôts, depuis l'hôpital où séjournait le contribuable avec la mention "retour à l'envoyeur, refusé par le destinataire". Dans les circonstances de l'espèce, le contribuable, en se bornant à faire valoir qu'il avait subi une grave opération du coeur, ne justifie pas qu'il était, en raison de son état de santé, dans une situation de force majeure l'empêchant de prendre connaissance de cette notification de redressement et d'y répondre dans le délai de trente jours. Preuve à la charge du contribuable.


Références :

CGI 1649 quinquies A, 109, 108


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1987, n° 49305
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 18/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49305
Numéro NOR : CETATEXT000007624559 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-18;49305 ?
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