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18/11/1987 | FRANCE | N°62529

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 novembre 1987, 62529


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1984 et 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José-Antonio GASTON X..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule une décision en date du 11 juillet 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté la lettre de M. GASTON X... tendant à l'annulation d'une décision implicite du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d

e réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant ladite commission ;

Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1984 et 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José-Antonio GASTON X..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule une décision en date du 11 juillet 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté la lettre de M. GASTON X... tendant à l'annulation d'une décision implicite du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant ladite commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. GASTON X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en indiquant que M. GASTON X... ne produisait pas de pièces de la procédure pénale dont il faisait état et ne précisait pas s'il avait été effectivement jugé et condamné en février 1982, la commission des recours des réfugiés qui a estimé que le requérant n'apportait pas la preuve de ses allégations n'a pas exigé de M. GASTON X... une preuve impossible à apporter ; qu'en soulignant que les pièces versées au dossier manquaient de précision et n'étaient pas suffisamment circonstanciées la commission n'a pas méconnu les stipulations de la Convention de Genève ; qu'enfin en estimant que la véracité des allégations du requérant concernant les raisons de son départ en Espagne ne pouvaient être tenues pour établies, la commission des recours, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis ; que dès lors M. GASTON X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée la commission des recours des réfugiés a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. GASTON X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GASTON X... et au ministre des affaires étrangères OFPRA .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 62529
Date de la décision : 18/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Commission des recours - Preuve des persécutions ou des craintes de persécutions - Appréciation des éléments de preuve par la commission.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1987, n° 62529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62529.19871118
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