Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... 89200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 24 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnité ;
°2 condamne l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F avec actualisation et intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'allocation d'une indemnité du fait de l'inconstructibilité d'un terrain lui appartenant à Toulon à la suite de la publication du plan d'occupation des sols de cette ville ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.