Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES -G.I.S.T.I.-, dont le siège est ... à Paris 75011 , représenté par son président en exercice, et tendant à l'annulation de la circulaire du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 8 octobre 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 21 novembre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES -G.I.S.T.I.-,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code du travail : "Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2... Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat..." ; qu'aux termes de l'article R. 341-7-1 du même code, dans la rédaction en vigueur à la date de la circulaire attaquée : "Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère temporaire. La durée de validité de cette autorisation ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable" ; qu'il incombe à l'administration, saisie d'une demande de délivrance d'une autorisation provisoire de travail émanant d'un étudiant étranger, de prendre en considération, dans l'examen individuel de chaque demande auquel elle est tenue de procéder, l'ensemble des circonstances ; que, par suite, en décidant que, d'une manière générale, une telle autorisation ne devait pas être délivrée aux étudiants étrangers au cours de la première année de leur séjour en France en cette qualité, que seuls les étudiants étrangers ayant accompli une première année d'études en France pourraient bénéficier d'une autorisation provisoire de travail pendant les vacances universitaires, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a, par les prescriptions de la circulaire attaquée en date du 8 octobre 1984, illégalement restreint la portée des dispositions susmentionnées et que le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES -G.I.S.T.I.- est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'en revanche, en indiquant par la même circulaire qu'il "convenait de prendre en considération" et qu'il "y aurait lieu de tenir compte" du fait que le demandeur se soit présent aux examens sanctionnant la première année d'études pour statuer sur les demandes d'autorisation provisoires de travail pendant les vacances, le ministre n'a pas édicté une mesure réglementaire mais s'est borné à donner à ses services des indications sur les éléments à prendre en considération, parmi d'autres, lors de l'examen de chaque cas particulier ;
Article ler : La circulaire du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 8 octobre 1984 est annulée en tant qu'elle réserve aux seuls étudiants étrangers ayant déjà accompli une première année d'études en France les autorisations provisoires de travail.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES G.I.S.T.I. et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.