La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1987 | FRANCE | N°65807

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 novembre 1987, 65807


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1985 et 3 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CANNES BENEFIAT, dont le siège social est ... à Cannes 06400 , représentée par un de ses gérants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 3 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie par un avis de mise en recouvrement en date

du 12 décembre 1980 à raison des travaux de construction d'une cliniqu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1985 et 3 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CANNES BENEFIAT, dont le siège social est ... à Cannes 06400 , représentée par un de ses gérants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 3 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie par un avis de mise en recouvrement en date du 12 décembre 1980 à raison des travaux de construction d'une clinique médicale à Cannes ;
- lui accorde la décharge de la taxe locale d'équipement contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Bréville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CANNES BENEFIAT,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général de impôts : "Une taxe locale d'équipement établie sur la construction, la reconstruction, et l'agrandissement des bâtiments de toute nature est instituée : °1 De plein droit : a Dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ; b Dans les communes de la région de l'Ile-de-France ... °2 Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ..." ; que, si l'article 1585 G du code dispose que "La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions", il ne résulte pas de ces dispositions, que dans le cas de construction sans autorisation, le procès-verbal constatant l'infraction constitue le fait générateur de la taxe ; que, dans le cas de travaux de construction sans autorisation, le fait générateur est l'achèvement des travaux ; qu'il s'ensuit que, dès lors qu'elle a été instituée dans la commune avant la date de cet achèvement, la taxe est due même s'il n'y a pas eu de constatation de l'infraction par procès-verbal ;
Considérant qu'il est constant que les travaux de construction de la clinique médicale que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CANNES BENEFIAT avait été autorisée à édifier sur un terrain lui appartenant, sis ..., par un arrêté ministériel du 5 juillet 1972, ultérieurement annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 5 avril 1975, ont été achevés après l'institution, dans la ville de Cannes, de la taxe locale d'équipement ; que la société requérante es devenue passible de cette taxe du seul fait de l'achèvement de ces travaux, ainsi exécutés sans autorisation ; qu'il s'ensuit qu'est inopérant le moyen tiré par la société requérante de ce que le tribunal de grande instance de Grasse, statuant en matière correctionnelle, a relaxé ses gérants des fins des poursuites engagées contre eux pour infraction, relevée par procès-verbal du 27 décembre 1973, à l'arrêté du maire de Cannes du 14 du même mois, qui lui avait enjoint d'interrompre tous travaux pour la poursuite de la construction de la clinique ;
Sur la prescription :

Considérant que, lorsqu'une loi nouvelle modifiant le délai de prescription d'un droit abrège ce délai, le délai nouveau est immédiatement applicable, mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que le délai ancien, s'il a commencé de courir avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne demeure applicable que dans l'hypothèse où sa date d'expiration surviendrait antérieurement à la date d'expiration du délai nouveau ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1973 ter du code général des impôts, qui reprend les dispositions du IV de l'article 24 de la loi °n 75-1328 du 31 décembre 1975 : "L'action en recouvrement de la taxe locale d'équipement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975" ; qu'en vertu de l'article 1974 du code général des impôts, qui était applicable à la taxe locale d'équipement jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions précitées, l'exercice du droit de répétition de l'administration se prescrit par dix ans à compter du fait générateur ; qu'il résulte de l'instruction que l'achèvement des travaux de construction de la clinique, qui constitue en l'espèce le fait générateur de la taxe, se situe en 1974 ; que le nouveau délai institué, à compter du 5 janvier 1976, par les dispositions de l'article 1973 ter précité, a expiré au terme de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle cette loi est entrée en vigueur, c'est-à-dire le 30 décembre 1980 ; que cette date est antérieure à celle de l'expiration du délai prévu à l'article 1974 du code général des impôts ; qu'elle doit, dès lors, être retenue ; qu'il est constant que l'avis de mise en recouvrement correspondant à la taxe litigieuse a été émis le 12 décembre 1980 ; que le délai de prescription courant contre l'administration n'était pas expiré à cette date ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CANNES BENEFIAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie et dont elle ne conteste pas les modalités de détermination ;
Article ler : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CANNES BENEFIAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CANNES BENEFIAT et au ministre de l'équipement, dulogement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65807
Date de la décision : 18/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967]


Références :

CGI 1585 A, 1585 G, 1973 ter, 1974
Loi 75-1328 du 31 décembre 1975 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1987, n° 65807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65807.19871118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award