Vu la requête enregistrée le 30 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X..., demeurant ... à Moutiers Meurthe et Moselle , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 6 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission régionale de Metz, en date du 25 septembre 1984, dispensant M. X... de ses obligations du service national actif,
°2 rejette le recours du ministre de la défense présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 32 quatrième alinéa du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle la commission régionale de Metz a statué sur la demande de dispense des obligations du service national présentée par M. X..., l'exploitation agricole familiale à laquelle il apportait son concours, d'une superficie de 87 hectares et comprenant une centaine de bovins, dégageait des ressources suffisantes pour permettre son remplacement en cas de besoin ; que, dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission régionale de Metz en date du 25 septembre 1984 le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.