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18/11/1987 | FRANCE | N°71380

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 novembre 1987, 71380


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1985 et 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert Z..., demeurant place de Courcelles à Saint-Brice-Courcelle 51370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 juin 1985 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il a annulé à la demande de Mme X... les arrêtés du préfet de la Marne des 13 mai 1982 et 23 mars 1983 lui accordant un permis de construire,
°2 rejette la demande présentée par Mme X... devan

t le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne,
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1985 et 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert Z..., demeurant place de Courcelles à Saint-Brice-Courcelle 51370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 juin 1985 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il a annulé à la demande de Mme X... les arrêtés du préfet de la Marne des 13 mai 1982 et 23 mars 1983 lui accordant un permis de construire,
°2 rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Robert Z... et de Me Coutard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de Mme X... :

Considérant que Mme X..., propriétaire de la parcelle contiguë à celle de M. Z... avait intérêt et par conséquent qualité pour demander au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'annulation des arrêtés du préfet de la Marne en date des 13 mai 1982 et 23 mars 1983 accordant au requérant un permis de construire ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'affichage du permis de construire ait été effectué sur le terrain dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 421-42 du code de l'urbanisme ; compte tenu notamment des dimensions très inférieures aux normes prescrites du document dactylographié affiché ; que, dès lors, la demande de Mme X..., enregistrée au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 7 janvier 1984, n'était pas tardive ;
Sur la légalité des arrêtés préfectoraux attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article UW7 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Brice-Courcelles, approuvé par arrêté du préfet de la Marne du 26 juillet 1979 : "La distance de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être supérieure ou égale à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de trois mètres. Toutefois l'implantation d'une construction en limite séparative est autorisée ... s'il existe une convention entre voisins pour édifier, simultanément ou non, des constructions jointives de volume similaire" ; que la lettre adressée au requérant le 8 décembre 1981 par M. Y... et l'autorisant à construire "en limite" de sa propriété ne peut être regardée en l'espèce comme constituant la convention exigée par les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;

Considérant que lesdits arrêtés dérogeaient à la règle contenue dans l'article UW7 du plan d'occupation des sols de Saint-Brice-Courcelles ; que la dérgation ainsi consentie ne constituait pas une adaptation mineure rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; qu'ainsi le requérant ne saurait invoquer en l'espèce les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les arrêtés préfectoraux précités ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Implantation des constructions en limite séparative - [1] Dérogation - Convention entre voisins - Notion - [2] Adaptation mineure - Absence.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DELAIS DE RECOURS - Point de départ - Publicité complète et régulière - Affichage sur le terrain ne respectant pas les normes de l'article R421-42 du code de l'urbanisme - Conséquences.


Références :

Code de l'urbanisme R421-42, L123-1


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1987, n° 71380
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 18/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71380
Numéro NOR : CETATEXT000007729141 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-18;71380 ?
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