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18/11/1987 | FRANCE | N°72770

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 novembre 1987, 72770


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 8 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE TOULOUSE, à ce dûment représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la société Fonçages et Forages Bessac soit condamnée à lui verser une indemnité de 869 593,73 F avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice causé au collecteur d'eaux usées, rue Valade à Toulous

e le 9 avril 1982 ;
2° condamne la société Fonçages et Forages Bessac à lui v...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 8 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE TOULOUSE, à ce dûment représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la société Fonçages et Forages Bessac soit condamnée à lui verser une indemnité de 869 593,73 F avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice causé au collecteur d'eaux usées, rue Valade à Toulouse le 9 avril 1982 ;
2° condamne la société Fonçages et Forages Bessac à lui verser la somme de 869 593,73 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la VILLE DE TOULOUSE et de Me Choucroy, avocat de la société Fonçages et Forages Bessac,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'opération de consolidation du sol par injections d'un produit liquide au cours de laquelle un collecteur d'eaux vannes appartenant à la VILLE DE TOULOUSE a été obturé, était au nombre de celles que la société Fonçages et Forages Bessac devait effectuer en vertu du marché qu'elle avait passé, le 1er avril 1981, avec la ville en vue de l'installation d'un collecteur pluvial souterrain ; qu'un tel accident est par suite susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la société Fonçages et Forages Bessac envers la VILLE DE TOULOUSE ; qu'en revanche, celle-ci, partie au marché de travaux publics en qualité de maître de l'ouvrage, n'est pas fondée à invoquer, pour réclamer réparation du dommage, les dispositions de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales relatif à la responsabilité de l'entrepreneur à l'égard des tiers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du cahier des clauses techniques générales "les dommages causés à tous les ouvrages existants au sol ou dans le sous-sol dans l'étendue des travaux et dans leur accès seront réparés, quelle qu'en soit leur importance, aux frais de l'entrepreneur adjudicataire" ; que ladite clause ne peut néanmoins faire échapper la ville à toute responsabilité dans le cas où le dommage est dû à sa faute lourde ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que la pénétration d'un mélange de "bentonite" dans le réseau d'évacuation des eaux usées existant, s'est effectuée par deux branchements particuliers qui n'avaient pas été obturés lors de la démolition des maisons qu'ils desservaient ; que la VILLE DE TOULOUSE qui avait omis de supprimer lesits branchements comme le prévoit le règlement d'assainissement en vigueur et qui n'avait pas informé l'entrepreneur de l'existence de ces branchements a commis une faute lourde de nature à exonérer la société Fonçages et Forages Bessac de sa responsabilité ;

Considérant que, dès lors la VILLE DE TOULOUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la société Fonçages et Forages Bessac soit condamnée à lui verser la somme de 869 599,73 F ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE TOULOUSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Fonçages et Forages Bessac, à la VILLE DE TOULOUSE et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE -Circonstances exonératoires de responsabilité - Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur - Faute lourde du maître de l'ouvrage.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1987, n° 72770
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 18/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72770
Numéro NOR : CETATEXT000007729171 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-18;72770 ?
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