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18/11/1987 | FRANCE | N°73863

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 novembre 1987, 73863


Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian Y... et M. Stéphane X..., demeurant avenue de Césarée à Gujan-Mestras 33470 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser 50 000 F à chacun d'eux en réparation du préjudice causé par l'omission de leur nom de la liste professionnelle de l'annuaire téléphonique de l'année 1983 ;
°2 condamne

l'Etat à lui verser à chacun d'eux la somme de 50 000 F avec les intérêts à c...

Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian Y... et M. Stéphane X..., demeurant avenue de Césarée à Gujan-Mestras 33470 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser 50 000 F à chacun d'eux en réparation du préjudice causé par l'omission de leur nom de la liste professionnelle de l'annuaire téléphonique de l'année 1983 ;
°2 condamne l'Etat à lui verser à chacun d'eux la somme de 50 000 F avec les intérêts à compter du 20 octobre 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Y... et de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.37 du code des postes et télécommunications : "L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité ... en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction des listes annuelles ... réservées aux abonnés" ; qu'il ressort de cette disposition législative que la responsabilité de l'Etat ne peut être invoquée que si l'omission ou l'erreur invoquée présente le caractère d'une faute lourde ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, dans l'édition 1983 de l'annuaire téléphonique de la Gironde, le nom des requérants, chirurgiens-dentistes, a été omis à la rubrique correspondant à cette profession dans la liste professionnelle ; que leur nom a été rétabli dans la liste professionnelle de l'édition 1984 de l'annuaire ; que cette omission accidentelle n'a pas constitué par elle-même une faute lourde des services de l'Etat ; que l'administration n'a pas davantage commis de faute lourde, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de diffuser, un rectificatif avant la publication de l'édition suivante, dès lors qu'il n'est ni allégué, ni établi que l'édition d'un tel rectificatif ait été envisagée en 1983 dans le département de la Gironde ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice subi par eux du fait de ladite omission ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et X... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


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