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18/11/1987 | FRANCE | N°74593

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 novembre 1987, 74593


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1986 et 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA ROCHE-SUR-YON, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande dirigée contre la décision du 6 mars 1985 par laquelle le commissaire de la République de la Vendée a fixé à 1073 au lieu de 1079 les effectifs du personnel non médical du Centre et contre la décision du 25 mai 198

5 par laquelle le commissaire de la République de la Vendée a refusé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1986 et 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA ROCHE-SUR-YON, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande dirigée contre la décision du 6 mars 1985 par laquelle le commissaire de la République de la Vendée a fixé à 1073 au lieu de 1079 les effectifs du personnel non médical du Centre et contre la décision du 25 mai 1985 par laquelle le commissaire de la République de la Vendée a refusé d'approuver la délibération de son conseil d'administration décidant la répartition des six emplois concernés ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière modifié par la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du Centre Hospitalier Spécialisé de la Roche-sur-Yon,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour l'exécution d'une convention passée avec une association en vue du fonctionnement d'un centre médico-psycho-pédagogique, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA ROCHE SUR YON a créé en 1974 six emplois de titulaires avec l'approbation de l'autorité de tutelle ; que si les agents occupant ces emplois étaient mis à la disposition de l'association dont s'agit, ils n'ont jamais cessé d'être rémunérés par le centre hospitalier, auquel l'association remboursait les dépenses correspondantes ; que toutefois leurs emplois ne figuraient pas sur le "tableau des emplois permanents" de cet établissement public ; qu'à la suite de la dénonciation par l'association gestionnaire de la convention relative au centre médico-psycho-pédagogique, le conseil d'administration du centre hospitalier a décidé, le 8 juin 1984, de "réintégrer" les six intéressés et de fixer en conséquence le tableau des effectifs du personnel médical à 1079 emplois ; qu'à la suite de l'annulation, pour vice de forme, de la décision du commissaire de la République de la Vendée refusant d'approuver cette délibération et ramenant en conséquence le tableau à 1073 emplois, le conseil d'administration a décidé, le 27 février 1985, de le porter à nouveau à 1079 emplois, et de répartir les emplois des intéressés entre les trois "intersecteurs de psychiatrie infanto-juvénile" ;
Considérant, que l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 soumet à l'approbation du représentant de l'Etat les délibérations du conseil d'administration des tablissements publics d'hospitalisation relatives au budget et au "tableau des emplois permanents" desdits établissements ;

Considérant que les décisions attaquées, par lesquelles le commissaire de la République a réitéré sa décision de refus d'approbation de la délibération du 8 juin 1984 et a refusé d'approuver celle du 27 février 1985, ne prononcent aucune suppression d'emplois ; qu'elles n'équivalent pas à un refus de réintégration des intéressés, qui n'avaient jamais cessé de se trouver en position d'activité au sein du personnel du centre hospitalier ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'autorité de tutelle ait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant qu'il n'était pas opportun, compte tenu de la cessation de la participation du centre hospitalier au fonctionnement du centre médico-psycho-pédagogique, d'inscrire ces emplois au tableau des emplois permanents et en refusant, par voie de conséquence, d'approuver sur ce point les délibérations litigieuses ; que les décisions préfectorales attaquées sont suffisamment motivées ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 31 décembre 1970 ne donne compétence au conseil d'administration du centre hospitalier, pour décider de l'affectation des personnels ; que, dès lors, l'autorité de tutelle était tenue de refuser d'approuver la délibération du 27 février 1985, en tant qu'elle procédait à l'affectation des agents dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées les 6 mars 1985 et 25 mai 1985 du Commissaire de la République de la Vendée ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA ROCHE SUR YON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA ROCHE SUR YON et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION -Conseil d'administration - [1] Incompétence pour décider de l'affectation des personnels. [2] Approbation des autorités de tutelle - Etendue des pouvoirs de l'autorité de tutelle - Obligation de refuser l'approbation d'une délibération procédant à l'affectation des agents d'un centre hospitalier.


Références :

Décision du 06 mars 1985 1985-05-25 Commissaire de la République Vendée décision attaquée confirmation
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1987, n° 74593
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 18/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74593
Numéro NOR : CETATEXT000007741509 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-18;74593 ?
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