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18/11/1987 | FRANCE | N°79085

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 novembre 1987, 79085


Vu la requête enregistrée le 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X... RODRIGUEZ, demeurant chez Me Fando Y..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 10 octobre 1985 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'admission au statut de réfugié en dat

e du 27 janvier 1982 ;
°2 renvoie l'affaire devant la commission des re...

Vu la requête enregistrée le 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X... RODRIGUEZ, demeurant chez Me Fando Y..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 10 octobre 1985 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'admission au statut de réfugié en date du 27 janvier 1982 ;
°2 renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de Mlle X... RODRIGUEZ,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, °2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... °2 qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant qu'en se fondant sur le fait que "ni les pièces versées au dossier, ni les indications données par le conseil du requérant au cours de son audition en séance publique ... ne permettent de tenir pour établis les faits allégués" et que sont en particulier "dépourvues de valeur probante les attestations produites", la commission des recours des réfugiés, qui n'a pas dénaturé les circonstances de l'espèce, s'est bornée à estimer, conformément aux dispositions précitées de la Convention de Genève, que le requérant ne justifiait pas qu'il pouvait craindre avec raison d'être persécuté au sens des stipulations de ladite convention ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas entaché les motifs de leur décision d'une erreur de droit et ont mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'en faisant état de ce que "le certificat médical tardivement produit ne contient aucune indication sur l'origine des constatations qu'il mentionne", la commission s'est bornée à préciser les raisons pour lesquelles elle mettait en doute la valeur probante du certificat produit devant elle par Mlle X... RODRIGUEZ sans entacher sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mlle CEREIJO Z... la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique particulière qui règnerait au pays basque espagnol mais s'est bornée à rappeler que la qualité de réfugié était subordonnée à l'examen individuel des risques de persécution auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi elle n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... RODRIGUEZ n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, qui est suffisamment motivée, en date du 10 octobre 1985 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... RODRIGUEZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... RODRIGUEZ et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 79085
Date de la décision : 18/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Commission des recours - Preuve des persécutions ou des craintes de persécutions - Attestations produites et certificat médical dépourvus de valeur probante.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1987, n° 79085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:79085.19871118
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