La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1987 | FRANCE | N°79497

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 novembre 1987, 79497


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dola X..., demeurant ... 67500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 21 mars 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
°2 renvoie l'

affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dola X..., demeurant ... 67500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 21 mars 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le requérant conteste la régularité de la procédure suivie par la commission des recours des réfugiés, cette allégation n'est assortie d'aucune précision de fait ou de droit et ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, °2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant qu'en estimant que ni les pièces du dossier qui lui était soumis, ni les indications données à l'audience publique par M. Dola X... ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués, et en particulier la réalité de la détention dont il affirme avoir été l'objet et qu'il n'établit pas qu'il doit être regardé comme entrant dans l'un des cas susvisés prévus par la Convention de Genève, la commission des recours, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas dénaturé les éléments de fait sur lesquels elle avait à se prononcer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Dola X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 21 mars 1986 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Dola X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dola ALAM etau ministre des affaires étrangères Office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 79497
Date de la décision : 18/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Commission des recours - Preuve des persécutions ou des craintes de persécutions - Faits allégués non établis [notamment réalité d'une détention dont le requérant affirme avoir été l'objet].


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1987, n° 79497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:79497.19871118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award