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18/11/1987 | FRANCE | N°79498

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 novembre 1987, 79498


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Fatima X..., demeurant ... 67500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 21 mars 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
°2 renvoi

e l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Fatima X..., demeurant ... 67500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 21 mars 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la requérante conteste la régularité de la procédure suivie par la commission des recours des réfugiés, cette allégation n'est assortie d'aucune précision de fait ou de droit et ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, °2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis qu'en estimant que ni les pièces produites par la requérante, ni ses indications données à l'audience publique, ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués, qu'en particulier Mlle Fatima X... ..." n'a produit aucun élément susceptible d'établir la réalité des représailles dont elle affirme avoir été l'objet au Vietnam ...", la commission des recours des réfugiés, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas dénaturé les éléments de fait sur lesquels elle avait à se prononcer, ni commis une erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle X... n'a pas établi ni même allégué avoir la nationalité pakistanaise ; que dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de la convention de Genève que la commission des recours a estimé que les sévices dont elle aurait été victime au Pakistan ne pouvaient être retenus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Fatima X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 21 mars 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mlle Fatima X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X... et au ministre des affaires étrangères Office français de protection des réfugiés et apatrides .


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Commission des recours - Preuve des persécutions ou des craintes de persécutions - Pièces produites et indications données ne permettant pas de tenir pour établis les faits allégués [notamment sur la réalité de représailles].


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1987, n° 79498
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 18/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79498
Numéro NOR : CETATEXT000007717790 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-18;79498 ?
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