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18/11/1987 | FRANCE | N°79814

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 novembre 1987, 79814


Vu la requête enregistrée le 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edip X..., demeurant ... à Saint-Denis 93100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision, en date du 26 janvier 1986, par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de l'admettre au statut de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;> Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 3...

Vu la requête enregistrée le 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edip X..., demeurant ... à Saint-Denis 93100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision, en date du 26 janvier 1986, par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de l'admettre au statut de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de la lecture de la décision attaquée que M. X... a été entendu, assisté d'un conseil, par la commission des recours des réfugiés lors de la séance au cours de laquelle son recours a été examiné ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de s'expliquer devant la commission sur les persécutions qu'il alléguait ; que la circonstance que sa mauvaise connaissance de la langue française l'aurait empêché de faire valoir ces persécutions devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides est inopérant à l'égard de la régularité de la procédure suivie devant la commission ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er-A de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par l'article 1er du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 : "le terme réfugié s'appliquera à toute personne ... °2 qui ... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission des recours des réfugiés qu'en estimant que l'intéressé n'établissait pas la réalité des activités syndicales dont il se prévalait, ni le bien-fondé des craintes dont il faisait état, les juges du fond aient dénaturé les éléments qui leur étaient soumis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 16 janvier 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 79814
Date de la décision : 18/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Commission des recours - Preuve des persécutions ou des craintes de persécutions - Faits allégués non établis [notamment réalité d'activités syndicales].


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1987, n° 79814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:79814.19871118
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