Vu la requête enregistrée le 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edip X..., demeurant ... à Saint-Denis 93100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision, en date du 26 janvier 1986, par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de l'admettre au statut de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort de la lecture de la décision attaquée que M. X... a été entendu, assisté d'un conseil, par la commission des recours des réfugiés lors de la séance au cours de laquelle son recours a été examiné ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de s'expliquer devant la commission sur les persécutions qu'il alléguait ; que la circonstance que sa mauvaise connaissance de la langue française l'aurait empêché de faire valoir ces persécutions devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides est inopérant à l'égard de la régularité de la procédure suivie devant la commission ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er-A de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par l'article 1er du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 : "le terme réfugié s'appliquera à toute personne ... °2 qui ... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission des recours des réfugiés qu'en estimant que l'intéressé n'établissait pas la réalité des activités syndicales dont il se prévalait, ni le bien-fondé des craintes dont il faisait état, les juges du fond aient dénaturé les éléments qui leur étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 16 janvier 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .