Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1982 et 9 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Louise X..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat aux P.T.T. a refusé de rapporter sa décision du 29 mai 1979 la privant de sa responsabilité de rédacteur d'un bulletin d'information et contre les décisions en date des 4 septembre 1979 et 28 septembre 1979 par lesquelles elle a été mutée du bureau A-3 au bureau A-4 de la direction du budget et de la comptabilité du secrétariat d'Etat :
°2 annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part que par décision du 29 mai 1979, le chef du bureau d'études économiques financières et monétaires de la direction du budget et de la comptabilité du secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications a retiré à Mlle X..., attachée d'administration centrale, la responsabilité d'une publication mensuelle de la direction pour la confier à un administrateur civil ; que cette mesure a été motivée par le souci d'améliorer les conditions de parution de cette publication ; qu'ainsi ladite mesure, qui n'a pas été prise pour des motifs disciplinaires et n'a porté atteinte ni aux droits que Mlle X... tenait de son statut ni aux prérogatives de son corps, constituait une simple mesure d'organisation du service non susceptible d'être déférée au juge administratif ;
Considérant d'autre part que, par décision en date du 4 septembre 1979, confirmée le 28 septembre 1979, Mlle X... a été mutée du bureau A-3 au bureau A-4 de la direction du budget et de la comptabilité ; que, par cette décision, qui n'a pas revêtu un caractère disciplinaire, le secrétaire d'Etat aux P.T.T. n'a pas prononcé à l'égard de Mlle X... une mesure de mutation comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressée, mais s'est borné à modifier l'affectation de Mlle X... au sein de la direction du budget et de la comptabilité ; que, par suite, une telle mesure n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire en application de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mlle X... n'est pas fondéeà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.