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20/11/1987 | FRANCE | N°45686

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 novembre 1987, 45686


Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 1982, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1982, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la requête présentée à ce tribunal par M. Marc X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 août 1982 présentée par M. Marc X..., lieutenant colonel, demeurant à Casamozza di Fium'Orbu, Ghisonaccia Corse et tendant à ce que le tribunal administratifr> °1 l'autorise à choisir un avocat aux frais du ministre de la dé...

Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 1982, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1982, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la requête présentée à ce tribunal par M. Marc X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 août 1982 présentée par M. Marc X..., lieutenant colonel, demeurant à Casamozza di Fium'Orbu, Ghisonaccia Corse et tendant à ce que le tribunal administratif
°1 l'autorise à choisir un avocat aux frais du ministre de la défense ;
°2 annule les décisions du ministre de la défense refusant de lui communiquer des documents administratifs le concernant et de motiver les décisions défavorables prises à son égard ;
°3 condamne l'administration à une astreinte et au versement de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 17 juillet 1978 et 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à être autorisé à choisir un avocat aux frais de l'administration :
Considérant que les conclusions susanalysées, qui, dans les termes où elles sont formulées, ne constituent pas une demande d'aide judiciaire ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à une astreinte :
Considérant que M. X... ne se plaint de l'inexécution d'aucune décision rendue à son profit par une juridiction administrative ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à une astreinte ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de décisions refusant de communiquer à M. X... des documents administratifs le concernant :
Considérant que si en vertu de l'article 2, °2 du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, n'entrent pas dans cette catégorie les litiges relatifs à la communication à ces fonctionnaires de documents administratifs les concernant dès lors que cette communication n'a pas été demandée par eux ou opérée par l'administration dans le cadre d'une procédure prévue par le statut dont ils relèvent ;
Considérant que les nombreuses demandes dont M. X..., lieutenant-colonel de l'armée de l'air, a saisi le ministre de la défense en vue d'obtenir communication de divers documents administratifs le concernant n'ont pas été présentées par lui dans le cadre ou à l'occasion de procédures prévues par la loi sur le sttut des officiers et ses textes d'application ; que, dès lors, le présent litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié par les décrets des 22 février 1972 et 29 août 1984, "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence d'une de ces juridictions, celle d'entre elle qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ... ;
Considérant que les demandes de M. X... tendant à obtenir communication de pièces de son dossier personnel et notamment des avis émis par ses supérieurs sur ses demandes d'aide à la reconversion ont été satisfaites ; qu'il n'est pas établi que la communication de documents identifiés et existant effectivement lui ait été refusé ; que, dès lors, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de prétendues décisions refusant de lui communiquer des documents administratifs le concernant sont entachées d'une irrecevabilité manifeste susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat en application des dispositions précitées du décret du 30 septembre 1953 de les rejeter ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de décisions refusant de communiquer à M. X... les motifs de certaines décisions :
Considérant que le silence gardé par le ministre de la défense sur des demandes de M. X... tendant à ce que lui soient indiqués les motifs de décisions lui refusant une aide à la reconversion, n'a pas fait naître de nouvelles décisions que M. X... serait recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir ; que ses conclusions susanalysées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que M. X... n'apporte aucune précision sur le préjudice dont il demande réparation ; que ses conclusions à fin d'indemnité sont, dès lors irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - LITIGE N'ETANT PAS UN LITIGE RELATIF A LA SITUATION INDIVIDUELLE DE FONCTIONNAIRES NOMMES PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - Litiges n'étant pas relatifs à la situation des fonctionnaires concernés - Litige relatif à la communication d'un document administratif sollicitée - en dehors de toute procédure statutaire - par un fonctionnaire nommé par décret du président de la République.

17-05-01-01-006, 26-06-01-04 Si, en vertu de l'article 2, 2° du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du président de la République, n'entrent pas dans cette catégorie les litiges relatifs à la communication à ces fonctionnaires de documents administratifs les concernant lorsque cette communication n'a pas été demandée par eux ou opérée par l'administration dans le cadre d'une procédure prévue par le statut dont ils relèvent.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX - Compétence - Compétence au sein de la juridiction administrative - Litige relatif à la communication d'un document administratif sollicitée - en dehors de toute procédure statutaire - par un fonctionnaire nommé par décret du président de la République - Compétence en premier ressort du tribunal administratif.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2, art. 3
Décret 72-143 du 22 février 1972
Décret 84-818 du 29 août 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 1987, n° 45686
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 20/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45686
Numéro NOR : CETATEXT000007718646 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-20;45686 ?
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