La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1987 | FRANCE | N°50737

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 novembre 1987, 50737


Vu 1° la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1983 et 31 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 50 737, présentés pour la Société "TRANSPORTS PROVENCE", représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège de la société : Les Paluds, voie 1 Ouest, B.P. 53 à Aubagne 13672 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant sur renvoi du conseil de prud'hommes a déclaré illégale une décision d

u directeur adjoint du travail transports de Marseille en date du 9 septembre ...

Vu 1° la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1983 et 31 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 50 737, présentés pour la Société "TRANSPORTS PROVENCE", représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège de la société : Les Paluds, voie 1 Ouest, B.P. 53 à Aubagne 13672 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant sur renvoi du conseil de prud'hommes a déclaré illégale une décision du directeur adjoint du travail transports de Marseille en date du 9 septembre 1980 l'autorisant à licencier pour motif économique M. Maurice X... ;
2° déclare non fondée l'exception d'illégalité soumise à l'appréciation de la juridiction administrative,
Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1983 et 31 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 50 738, présentés pour la Société "TRANSPORTS PROVENCE", et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille, a déclaré illégale une décision du directeur adjoint du travail transports de Marseille en date du 9 septembre 1980 l'autorisant à licencier pour motif économique Mme Jeannine X... ;
2° déclare non fondée l'exception d'illégalité soumise à l'appréciation de la juridiction administrative,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la Société à responsabilité limitée "TRANSPORTS PROVENCE",
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la Société "TRANSPORTS PROVENCE" présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.122-14-1 du code du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié pour motif économique ne peut notifier son licenciement à l'intéressé qu'après réception de l'autorisation accordée par l'autorité administrative ou, à défaut de réponse de celle-ci, après expiration des délais prévus à l'article L.321-9 ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique doit être présentée à l'autorité administrative par l'employeur avant que celui-ci expédie la lettre de licenciement au salarié ; qu'une demande présentée en méconnaissance de cette règle est irrecevable et doit être rejetée par l'autorité administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Sciété "TRANSPORTS PROVENCE" a adressé le 5 septembre 1980 à M. et Mme X... des lettres recommandées avec accusé de réception leur signifiant leur licenciement qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, ne se bornaient pas à informer les intéressés qu'une demande d'autorisation de licenciement les concernant allait être adressée à l'autorité administrative ; que, le même jour, la société a demandé à la direction du travail transports de Marseille l'autorisation de licencier ces deux salariés pour motif économique ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette demande était irrecevable ; que si, par lettre du 10 octobre suivant, la société a indiqué à M. et Mme X... que leur licenciement notifié le 5 septembre prenait effet à la date du 9 septembre, cette lettre ne peut être regardée comme une nouvelle notification des licenciements litigieux ayant pour effet de couvrir l'irrecevabilité de la demande d'autorisation présentée le 5 septembre 1980 à l'autorité administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société "TRANSPORTS PROVENCE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille, saisi par le conseil de prud'hommes de Marseille, a déclaré illégale la décision du 9 septembre 1980 par laquelle le directeur adjoint du travail transports de Marseille l'a autorisée à licencier M. et Mme X... pour motif économique ;
Article 1er : La requête de la Société "TRANSPORTS PROVENCE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société "TRANSPORTS PROVENCE", à M. et Mme X..., au greffier du conseil de prud'hommes de Marseille et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 50737
Date de la décision : 20/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - DEMANDE D'AUTORISATION -Demande postérieure à la notification au salarié de son licenciement - Irrecevabilité.


Références :

Code du travail L122-14-1, L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1987, n° 50737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fillioud
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50737.19871120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award