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20/11/1987 | FRANCE | N°50824

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 novembre 1987, 50824


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1983 et 26 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "PATINOIRE DE COLOMBES", dont le siège est ... à Livry-Gargan 93190 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1983 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la ville de Colombes soit condamnée à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi au titre de l'exploitation de la PATIN

OIRE DE COLOMBES ;
2° condamne la ville de Colombes à lui verser une...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1983 et 26 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "PATINOIRE DE COLOMBES", dont le siège est ... à Livry-Gargan 93190 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1983 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la ville de Colombes soit condamnée à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi au titre de l'exploitation de la PATINOIRE DE COLOMBES ;
2° condamne la ville de Colombes à lui verser une indemnité de 4 500 000 F ou subsidiairement ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la SARL "PATINOIRE DE COLOMBES" et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la ville de Colombes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention du 30 septembre 1970, la ville de Colombes a concédé pour 30 ans l'exploitation de la patinoire municipale de l'Ile Marante à MM. X... et Géraud qui ont constitué à cette fin une SARL ; que cette société qui a cessé l'exploitation en 1982, demande que la nullité de la convention soit constatée et que la ville soit condamnée à l'indemniser des pertes financières qu'elle a subies ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit constatée la nullité de la convention :
Considérant que la convention liant la ville à la société a le caractère d'une concession de service public ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la collectivité concédante ait induit le concessionnaire en erreur sur l'objet de la concession et sur la possibilité d'en retirer une rémunération suffisante ; que l'erreur commise par le concessionnaire sur les perspectives de fréquentation de la patinoire ne peut être regardée comme ayant vicié le consentement des gérants de la société ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le contrat serait entaché de nullité ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les importants déficits d'exploitation enregistrés par la société trouvent leur origine dans la hausse des prix de l'énergie à partir de 1973 ni que la désaffection du public pour la patinoire ait été causée par l'augmentation du chômage et les difficultés économiques qu'il entraîne pour la population ; qu'ainsi et en tout état de cause les faits invoqués n'ouvrent pas droit à indemnité ;

Considérant, d'autre part, que l'erreur d'appréciation commise en ce qui concerne les prévisions de recettes de la patinoire n'est pas davantage de nature à ouvrir droit à indemnité ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que la desserte de la patinoire par des transports publics ait été insuffisante ni que la sécurité des personnes aux abords de cet établissement n'ait pas été assurée dans les conditions en permettant une fréquentation normale ; qu'enfin le moyen tiré de ce que la commune n'aurait pas consenti à la société de Rausses de tarifs réguliers manque en fait ;
Considérant qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de la SARL "PATINOIRE DE COLOMBES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "PATINOIRE DE COLOMBES", à la ville de Colombes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 50824
Date de la décision : 20/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - Vice du consentement - Absence - Appréciation inexacte de l'objet du contrat et de la possibilité d'en retirer une rémunération suffisante.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE - Absence.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - Droit à indemnité - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1987, n° 50824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50824.19871120
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